Company v. University Hospital: Refusal of Emergency Payment Order Due to Seriously Contested Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency order for a provision of €123,776.16 from a university hospital for outstanding payments under three work orders, arguing the debt was not seriously contestable and the hospital's claimed set-off related to a separate, contested debt. The court rejected the request because the obligation to pay was seriously contestable, as the hospital had already paid three of the four invoiced amounts (after an initial delay concerning one invoice due to insufficient documentation) and had raised the issue of the company's outstanding debt, meaning the non-serious contestability required for an emergency provision under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.541-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Art. R.541-1 du code de justice administrative; Company v. University Hospital: Refusal of Emergency Payment Order Due to Seriously Contested Debt: The court rejected the request because the obligation to pay was seriously contestable, as the hospital had already paid three of the four invoiced amounts (after an initial delay concerning one invoice due to insufficient documentation) and had raised the issue of the company's outstanding debt, meaning the non-serious contestability required for an emergency provision under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for the judge to grant a provisional payment when the existence of the obligation is not seriously contested, which governs the main request that was ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs made by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, la SARL Lionello, représentée par Me De Sena, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui payer une provision d'un montant de 123 776,16 euros au titre des marchés n°s 210216, 210409 et 210463 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable ;
- le CHU de Nice n'est pas fondé à opposer la compensation avec une dette de la requérante de 138 481 euros qui concerne un autre marché et fait l'objet d'une contestation actuellement pendante devant le tribunal de céans.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me De Prémare, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Lionello à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de demande préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative ;
- trois des quatre factures invoquées pour des montants respectifs de 18 066,72 euros, 32 239,20 euros et 27 226,20 euros ont été réglées respectivement les 5 octobre pour la première et le 16 octobre pour les deux autres ; la quatrième d'un montant de 46 244,04 euros ne l'a pas été dans un premier temps, faute de pièces justificatives suffisantes et a fait l'objet d'un nouveau mandatement ;
- les paiements réclamés n'ont jamais été bloqués du fait de sommes impayées par la société requérante.
Le 6 novembre 2023, la Sarl Lionello a déposé un mémoire en réplique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Il résulte de l'instruction, que le CHU de Nice a confié à SARL Lionello qui exerce l'activité de plomberie, un marché à bon de commande portant le n°170259. En vertu de ce contrat, trois bon de commande portant les numéros 210216, 210409 et 210463 pour un montant global de 123 776, 16 euros. Après que le CHU de Nice ait transmis à la trésorerie de Nice-centres hospitaliers la demande de paiement des factures correspondantes, la trésorerie a, par mail du 22 septembre 2023, rappelé à la SARL Lionello qu'elle était redevable envers le CHU de Nice, d'une somme de 138 481 euros, mais a procédé au paiement de trois des quatre factures invoquées pour des montants respectifs de 18 066,72 euros, 32 239,20 euros et 27 226,20 euros réglées respectivement les 5 octobre 2023 pour la première et le 16 octobre 2023 pour les deux autres, la quatrième d'un montant de 46 244,04 euros ne l'ayant pas été dans un premier temps, faute de pièces justificatives suffisantes. Dès lors, l'obligation qu'invoque la SARL Lionello à l'égard du CHU de Nice ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du CHU de Nice à lui payer une indemnité provisionnelle, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Lionello est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lionello et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2304960