State Liability for Delayed Emergency Rehousing and Subsequent Loss of Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in 2019 due to living in temporary accommodations, sued the State for damages resulting from its failure to offer rehousing within the statutory six-month period, which began the State's liability on December 20, 2019. The court reasoned that the State's initial failure constituted fault, engaging its responsibility, but this liability ceased on March 28, 2023, because the State subsequently offered housing, and the petitioner's failure to complete the file led to the revocation of their priority status, consequently awarding the petitioner €3,500 for non-pecuniary damages and disturbances to living conditions sustained between December 20, 2019, and March 28, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Delayed Emergency Rehousing and Subsequent Loss of Priority Status: The court reasoned that the State's initial failure constituted fault, engaging its responsibility, but this liability ceased on March 28, 2023, because the State subsequently offered housing, and the petitioner's failure to complete the file led to the revocation of their priority status, consequently awarding the petitioner €3,500 for non-pecuniary damages and disturbances to living conditions sustained between December 20, 2019, and March 28, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rules on the request for provisional legal aid, stating it is unnecessary.
This article contains the main financial order, condemning the State to pay €3500 to M. C.
This article addresses the remaining claims, rejecting them.
This article was cited in the reasoning section regarding the rejection of costs/fees, although the final order only rejected the demand based on the combination of this article and another one (Art. 37, which is not explicitly cited in the final dispositive orders 1-4).
This article was cited in the reasoning section regarding the rejection of costs/fees, although the final order only rejected the demand based on the combination of this article and another one (Art. L. 761-1 CJA, which is not explicitly cited in the final dispositive orders 1-4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A C, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts aux taux légal capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, au cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, indique que M. C s'est vu refuser une proposition de logement pour incomplétude du dossier le 28 mars 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 décembre 2019 à l'égard de M. C.
4. D'autre part, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que M. C doit être regardé comme ayant fait échec à son relogement dès lors que la décision de rejet de sa candidature est liée à l'incomplétude de son dossier, celui-ci s'étant vu proposer le 17 février 2023 un logement de type T 3 dans le 3ème arrondissement de Paris mais n'ayant pas envoyé son dossier à la date du 28 mars 2023, ce qui a entraîné l'envoi d'un courrier, par l'Etat, le 19 juin suivant indiquant qu'il n'était plus prioritaire. Dès lors, l'Etat doit être regardé comme étant délié de sa responsabilité à compter de la date du 28 mars 2023.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l'instruction que M. C occupe toujours un logement dans une résidence sociale à vocation hôtelière, avec sa femme et leurs deux enfants. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, pour la période courant du 20 décembre 2019 au 28 mars 2023, une somme de 3500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 3500 euros.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Chamas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304959/4-1