Employer v. Minister Regarding Dismissal of Protected Team Leader
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought authorization to dismiss a protected team leader for gross misconduct, citing his unauthorized absence from a sensitive industrial cleaning and pumping worksite and his subsequent misrepresentation of the facts during a disciplinary interview regarding the worksite's operational status. The Labor Inspector initially rejected the request, and the Minister, while annulling the Inspector's finding, ultimately maintained the refusal, holding that the operation underway (pumping only) did not immediately necessitate the employee's presence. The Tribunal annulled the Minister's decision, ruling that the employer was justified in seeking the dismissal because, based on the internal risk prevention documents, the team supervising the overall cleaning and pumping operation was required to remain complete. Since other employees were actively working during the supervisor’s absence, his departure constituted a fault in executing his contract, which, combined with the subsequent lie during the disciplinary process, was of sufficient gravity to justify termination. The court further clarified that the disciplinary notification delay for protected employees runs from the date of receiving administrative authorization, not the date of the pre-dismissal interview. Consequently, the court mandated the Minister to authorize the protected employee's dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1332-2 du code du travail, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Employer v. Minister Regarding Dismissal of Protected Team Leader: The Labor Inspector initially rejected the request, and the Minister, while annulling the Inspector's finding, ultimately maintained the refusal, holding that the operation underway (pumping only) did not immediately necessitate the employee's presence. The Tribunal annulled the Minister's decision, ruling that the employer was justified in seeking the dismissal because, based on the internal risk prevention documents, the team supervising the overall cleaning and pumping operation was required to remain complete. Since other employees were actively working during the supervisor’s absence, his departure constituted a fault in executing his contract, which, combined with the subsequent lie during the disciplinary process, was of sufficient gravity to justify termination. The court further clarified that the disciplinary notification delay for protected employees runs from the date of receiving administrative authorization, not the date of the pre-dismissal interview. Consequently, the court mandated the Minister to authorize the protected employee's dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the Minister's decision in case n° 2307558, which is the main outcome regarding the merits of the appeal.
This article is cited as the legal basis for enjoining the Minister to authorize the dismissal in Article 3.
This article issues an injunction based on Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay costs to the appellant in case n° 2307558.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2304954 le 16 juin 2023, la société Condamin Technologie, représentée par Me Teissier (société d'avocats CJA), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 25 octobre 2022 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Loire Sud-Est refusant de l'autoriser à licencier M. B, salarié protégé ;
2°) d'autoriser le licenciement pour faute grave de son salarié ;
3°) de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des griefs est établie ;
- les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave ;
- il n'existe aucun lien entre le licenciement et le mandat détenu par son salarié.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Peyrard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Condamin Technologie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est devenue sans objet à la suite de la décision du 10 juillet 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail ;
- le caractère fautif des faits n'est pas établi ;
- les propos tenus lors de l'entretien préalable ne peuvent constituer un motif de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision contestée de l'inspecteur du travail a été annulée et les moyens dirigés contre elle sont inopérants ;
- seule la décision expresse rejetant le recours hiérarchique peut être contestée ;
- les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2307558 et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2023, les 31 mai (non communiqué) et le 7 juin 2024, la société Condamin Technologie, représentée par Me Teissier (société d'avocats CJA), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier M. B, salarié protégé ;
2°) d'autoriser le licenciement pour faute grave de son salarié ;
3°) de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des griefs est établie ;
- les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave ;
- il n'existe aucun lien entre le licenciement et le mandat détenu par son salarié.
Par des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Peyrard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Condamin Technologie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le caractère fautif des faits n'est pas établi ;
- les propos tenus lors de l'entretien préalable ne peuvent constituer un motif de licenciement ;
- l'employeur est réputé avoir renoncé à la procédure disciplinaire faute de l'avoir sanctionné dans le mois suivant l'entretien préalable, ce motif devant le cas échéant, être substitué à celui retenu par le ministre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
- et les observations de Me Accetta-Bernard, représentant la société Condamin Technologie, ainsi que celles de Me Peyrard, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 1er juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2304954 et 2307558 sont relatives à une même procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Condamin Technologie, spécialisée dans le nettoyage de sites industriels sensibles, qui emploie M. B, salarié protégé titulaire du mandat de représentant suppléant au comité social et économique, comme chef d'équipe, a, par un courrier du 3 août 2022, sollicité l'autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Cette demande a été rejetée par l'inspecteur du travail le 25 octobre 2022. La société Condamin Technologie a alors saisi le ministre du travail d'un recours hiérarchique qui a été rejeté implicitement puis, par une décision expresse du 10 juillet 2023. La société Condamin Technologie demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense concernant la requête n° 2304954 :
3. D'une part, la décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2022 a été annulée sur recours hiérarchique par l'article 2 de la décision du ministre du travail du 10 juillet 2023. D'autre part, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2022 a été retirée par l'article 1er de la décision du ministre du travail du 10 juillet 2023. Ces articles ont acquis un caractère définitif en cours d'instance. La décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2022 et la décision implicite du ministre du travail de rejet du recours hiérarchique formé le 21 décembre 2022 ayant ainsi disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2304954 ni, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction qui leur sont liées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.
5. La demande d'autorisation de licenciement présentée par la société requérante était fondée sur la circonstance que M. B s'est absenté de son poste de travail sur un chantier le 14 juin 2022 à 8 heures et a menti lors de l'entretien préalable à une sanction organisé le 23 juin 2022 en indiquant que le travail n'avait alors pas commencé, ce qui lui avait permis de s'absenter.
6. Pour refuser d'autoriser le licenciement de M. B, le ministre chargé du travail a retenu que les travaux de pompage seul alors en cours ne nécessitaient pas la mise en place immédiate d'une " chaîne humaine " et autorisaient M. B à s'absenter.
7. Toutefois, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le ministre chargé du travail dans la décision attaquée, le " document unique d'évaluation des risques professionnels " prévoit que dans le cadre d'une opération globale de nettoyage et de pompage, l'équipe doit rester au complet, sans dérogation lors du pompage. Or, il ressort des pièces du dossier que, le 14 juin 2022, M. B était chargé de la supervision d'un chantier et que l'équipe qu'il encadrait devait effectuer des travaux de nettoyage et de pompage dans un local de l'entreprise SNF.
Si les documents produits par M. B attestent que le lavage des équipements n'était pas achevé lorsqu'il s'est absenté du chantier et qu'un pompage des eaux de nettoyage de la veille était alors en cours, le document " plan de prévention pour intervention " fait toutefois apparaître une opération globale de nettoyage d'un basculeur à compter de 6 heures le 14 juin 2022. Dès lors qu'il est constant que des salariés étaient bien présents et actifs dans le bâtiment 4 pendant l'absence de M. B, ce dernier ne pouvait s'absenter sans interrompre l'opération en cours, alors même qu'aucune opération de nettoyage à haute pression n'aurait été en cours au moment où il s'est absenté.
Dans ces conditions, M. B a commis une faute dans l'exécution de son contrat et a menti à son propos lors de l'entretien préalable à l'infliction d'une sanction. Compte tenu des responsabilités et de l'expérience du salarié en cause, cette faute doit être regardée comme d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par ailleurs, M. B ne peut en tout état de cause utilement soutenir que le mensonge au cours de l'entretien préalable qui lui est reproché par son employeur ne peut être sanctionné, dès lors que le mensonge est intervenu au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire et non au cours de l'entretien préalable à son licenciement.
Enfin, si M. B fait valoir qu'il ne pouvait plus être sanctionné à la date de la décision en litige, le délai d'un mois pour notifier le licenciement tel que prévu par les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail ne débute pas, lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé, compte tenu du régime applicable aux salariés protégés résultant des articles L. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail, à compter de l'entretien préalable mais de la date de réception par l'employeur de l'autorisation administrative de licenciement.
Par suite, la société Condamin Technologie est fondée à soutenir que la décision du ministre est illégale.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 10 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que la ministre du travail, de la santé et des solidarités autorise la société Condamin Technologie à licencier M. B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans l'instance n° 2304954, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la société Condamin Technologie présente au titre des frais d'instance.
12. Dans l'instance n° 2307558, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Condamin Technologie de la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la société Condamin Technologie, qui n'est pas la partie perdante, dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête n° 2304954.
Article 2 : Dans l'instance n° 2307558, la décision du ministre du travail du 10 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé et des solidarités d'autoriser la société Condamin Technologie à licencier M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à la société Condamin Technologie la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'instance n° 2307558.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté dans les deux instances.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Condamin Technologie, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2304954 - 2307558