Legislator Jurisprudence & Législation
2304954 Généré par l'IA

Administrative Transfer Annulment Claim Rejected on Article 8 and Child Rights Grounds

Numéro de cause 2304954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative order for her transfer to Belgian authorities, arguing the decision violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) regarding private and family life and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, while also requesting provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the annulment claim, reasoning that despite the presence of her five-year-old daughter, the individual—a recent arrival without strong social ties in France—failed to demonstrate that the transfer order constituted a disproportionate interference with her rights under Article 8 ECHR or violated the best interests of the child standard, as the interference was not deemed disproportionate to the objective pursued.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; Administrative Transfer Annulment Claim Rejected on Article 8 and Child Rights Grounds: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the annulment claim, reasoning that despite the presence of her five-year-old daughter, the individual—a recent arrival without strong social ties in France—failed to demonstrate that the transfer order constituted a disproportionate interference with her rights under Article 8 ECHR or violated the best interests of the child standard, as the interference was not deemed disproportionate to the objective pursued.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative convention européenne des droits de l'Homme assistance judiciaire gratuite révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision was applied to grant provisional legal aid to Mme B.
Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
This article was examined and found not to have been violated by the contested decision, leading to the rejection of the annulment request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant provisional legal aid to Mme B.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined and found not to have been violated by the contested decision, leading to the rejection of the annulment request.

Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

This article was examined and found not to have been violated by the contested decision, leading to the rejection of the annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cocquerez, demande au tribunal :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges.

Elle soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cocquerez, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 septembre 1980 déclare être entré en France le 17 avril 2023. Elle est célibataire accompagnée de sa fille âgée de cinq ans qui n'a pas vocation à être séparée de sa mère. Elle ne démontre aucune attache sociale particulièrement forte sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le préfet, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités belges doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Coquerez et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. KRAWCZYK La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,