Legislator Jurisprudence & Législation
2304953 Généré par l'IA

Ski Instructors' Union v. Prefect (Exceptional Aid for Pandemic Closures)

Numéro de cause 2304953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A local union representing ski instructors sought the annulment of an implicit rejection by the prefect of their request for exceptional aid instituted under Decree No. 2021-1295 for entities affected by ski lift closures due to the pandemic, and an order for payment of €11,186.20. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the Prefect had, by a decision dated July 28, 2023, subsequently granted the requested aid of €11,186.20, thereby implicitly overturning the prior refusal, leading the tribunal to dismiss the case as moot regarding the primary claims while rejecting the request for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Ski Instructors' Union v. Prefect (Exceptional Aid for Pandemic Closures): 2021-1295 for entities affected by ski lift closures due to the pandemic, and an order for payment of €11,186.20. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the Prefect had, by a decision dated July 28, 2023, subsequently granted the requested aid of €11,186.20, thereby implicitly overturning the prior refusal, leading the tribunal to dismiss the case as moot regarding the primary claims while rejecting the request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire ordre de paiement suppression de l'aide sociale révocation de l'aide d'urgence personne morale contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited in the notification process regarding the possibility of ruling based on a point raised ex officio due to the administrative decision granting the aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 7 mars 2025, le syndicat local des moniteurs de l'école de ski français Lac Blanc, représenté par Me Comte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet coordonnateur du massif des Vosges a rejeté sa demande du 5 mai 2023 tendant au versement de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n°2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ;

2°) d'enjoindre au préfet coordonnateur du massif des Vosges de lui verser la somme de 11 186,20 euros au titre de l'aide exceptionnelle montagne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide exceptionnelle montagne.

Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, par un courrier du 6 mai 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, dès lors que par un arrêté du 28 juillet 2023 (joint au présent courrier), la préfète de la région Grand Est a accordé l'aide au titre du décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 initialement refusée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,

- et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cas où, le juge administratif a, dans le cadre de l'examen d'un dossier, connaissance d'une pièce susceptible d'aboutir à un non-lieu dans un autre litige dont il est également saisi, opposant les mêmes parties et présentant à juger des questions semblables, il lui est loisible de communiquer cette pièce dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, dans le dossier où la pièce n'y figure pas, sous réserve qu'il informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dont il est saisi en raison de la pièce ainsi communiqué d'office.

2. Par un arrêté du 28 juillet 2023, transmis par le préfet du Bas-Rhin dans l'instance de référé concernant le litige en cause, le préfet coordonnateur du massif des Vosges a octroyé au syndical local des moniteurs de ski de l'ESF Lac Blanc une subvention d'un montant de 11 186,20 euros en application des dispositions du décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 susvisé. Cet arrêté, qui a été transmis aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet en litige. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le syndicat requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête du syndicat local des moniteurs de ski de l'ESF Lac Blanc.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat local des moniteurs de ski de l'ESF Lac Blanc et au ministre de l'aménagement du territoire de de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.

La rapporteure

H. BRONNENKANT

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire de de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,