Asylum Seeker Allowance Payment Urgency Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person seeking asylum requested emergency judicial relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the National Office for Immigration and Integration (OFII) to immediately pay the asylum seeker allowance (ADA), citing precarious living conditions due to non-payment and lack of response from the OFII. The court provisionally granted the applicant admission to legal aid but determined that the primary request for an injunction for payment became moot because the defendant confirmed the applicant was scheduled for an appointment that very day for regularization, meaning the urgency and necessity for an order compelling payment had ceased; consequently, the remaining conclusions, including those for reimbursement of legal fees from the State, were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Asylum Seeker Allowance Payment Urgency Dispute: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the National Office for Immigration and Integration (OFII) to immediately pay the asylum seeker allowance (ADA), citing precarious living conditions due to non-payment and lack of response from the OFII. The court provisionally granted the applicant admission to legal aid but determined that the primary request for an injunction for payment became moot because the defendant confirmed the applicant was scheduled for an appointment that very day for regularization, meaning the urgency and necessity for an order compelling payment had ceased; consequently, the remaining conclusions, including those for reimbursement of legal fees from the State, were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly grants provisional legal aid admission to the applicant.
Cited as the legal basis for pronouncing provisional legal aid admission due to urgency.
This article rejects the remaining claims of the request.
Cited as the rule preventing the State from being charged costs because it was not a party to the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence de l'OFII dans le versement à son profit de l'ADA ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que l'absence de versement de l'ADA la place dans une situation particulièrement précaire et que ses relances auprès de l'OFII sont restées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d'une part, que la requête de Mme A est irrecevable, et d'autre part, que l'urgence de sa demande n'est pas constituée dès lors que la requérante est convoquée le 31 octobre et que sa situation est en cours de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui verser, dans un délai de huit jours et sous astreinte, l'allocation pour demandeur d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire du 27 octobre 2023, le directeur général de l'OFII indique, sans être contredit sur ce point par la requérante, que cette dernière est convoquée le 31 octobre 2023 et que sa situation est en cours de régularisation par les services compétents. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,