Foreign National v. Prefect: Refusal of Residence Permit and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit and ordering departure, arguing urgency due to vocational training and several grounds casting serious doubt on the decision's legality, including alleged lack of competence, insufficient reasoning, and errors of appreciation regarding specific immigration and human rights provisions. The court summarily rejected all claims because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's refusal, rendering further consideration of the urgency requirement unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National v. Prefect: Refusal of Residence Permit and Departure Order: The court summarily rejected all claims because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's refusal, rendering further consideration of the urgency requirement unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remaining conclusions of the application, which were primarily based on Article L. 521-1 of the CJA.
This is the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, which the court ultimately did not grant due to lack of serious doubt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 7 avril 2023 et le 11 avril 2023, M. A C, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de la décision statuant sur le recours au fond, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur dont le terme est fixé au 1er juin 2023 ; il suit actuellement une formation, spécialité cuisine, dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle et a signé un contrat d'apprentissage ; or, la décision contestée ne lui permet pas de poursuivre cette formation et le place dans une situation de particulière vulnérabilité, tant sur le plan administratif, professionnel que financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est également entachée d'un défaut de motivation ; en outre, elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. A C n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu :
- Les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 à 9 h 00.
La clôture de l'instruction a été reportée au 26 avril 2023 à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de Sierra Leone, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que la requête présentée par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Rodrigues-Devesas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le juge des référés,
M. B
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2204953