Petitioner Fails to Attach Main Application to Facade Renovation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a municipal order mandating facade renovation on a specific property and requested modification of that order and payment of legal costs. The court first noted that one of the two identical requests was a duplicate and ordered its removal from the register to be merged with the other case. The court then rejected the remaining request as inadmissible because the petitioner failed to comply with the procedural requirement to attach a copy of the associated main annulment application, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Petitioner Fails to Attach Main Application to Facade Renovation Challenge: The court first noted that one of the two identical requests was a duplicate and ordered its removal from the register to be merged with the other case. The court then rejected the remaining request as inadmissible because the petitioner failed to comply with the procedural requirement to attach a copy of the associated main annulment application, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to reject the request because it was inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility that led to the application of Article L. 522-3 in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée sous le n° 2304952 le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Fayçcal B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Montgeron en date du 4 avril 2023 le mettant en demeure de procéder au ravalement de l'immeuble sis 54 avenue de la République à Montgeron (91) ;
2°) d'enjoindre au maire de modifier son arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 1500 euros au titre des frais et dépens.
II-Par une requête, enregistrée sous le n° 2304953 le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Fayçcal B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Montgeron en date du 4 avril 2023 le mettant en demeure de procéder au ravalement de l'immeuble sis 54 avenue de la République à Montgeron (91) ;
2°) d'enjoindre au maire de modifier son arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 1500 euros au titre des frais et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, la requête enregistrée sous le n° 2304952 constitue en réalité un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2304953. Par suite, il y a lieu de prononcer sa radiation des registres du greffe du tribunal administratif de Versailles et de verser l'intégralité des pièces dans le dossier n° 2304953
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Le requérant ne s'est pas conformé à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2304952 est rayée des registres du greffe du tribunal administratif de Versailles pour être jointe à la requête n° 2304953.
Article 2 : La requête de M. B enregistrée sous le n° 2304953 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2304953