Legislator Jurisprudence & Législation
2304950 Généré par l'IA

Childcare Provider Authorization Revocation Suspension

Numéro de cause 2304950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the suspension of a decision by the departmental council president to revoke her childcare provider authorization effective August 1st, arguing urgency due to the impact on the children she cares for, including those of night-shift nurses, and financial and reputational harm, alongside serious doubts regarding the legality of the revocation, which was based on failing to complete mandatory training, not declaring an emergency placement, and improper bedding arrangements. The court found the condition of urgency was met, noting that such a revocation generally meets this threshold and the specific circumstances supported it, and further determined there was a serious doubt as to the legality of the decision because the stated reasons, particularly concerning the uncontradicted explanations for the placement declaration and the bedding issue which occurred outside of nap time, appeared to constitute an error in assessment by the departmental council president, leading the court to suspend the revocation order while rejecting ancillary claims for immediate reinstatement and removal of the record of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Art. L 521-1 du code de justice administrative, Art. L 761-1 du code de justice administrative; Childcare Provider Authorization Revocation Suspension: The court found the condition of urgency was met, noting that such a revocation generally meets this threshold and the specific circumstances supported it, and further determined there was a serious doubt as to the legality of the decision because the stated reasons, particularly concerning the uncontradicted explanations for the placement declaration and the bedding issue which occurred outside of nap time, appeared to constitute an error in assessment by the departmental council president, leading the court to suspend the revocation order while rejecting ancillary claims for immediate reinstatement and removal of the record of the withdrawal.

Mots-clés

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suspension du droit de visite placement à la journée allocation pour frais de garde annulation de la décision administrative renouvellement de l'autorisation conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for granting the suspension of the administrative decision in Article 1.

Art. L 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the defendant to pay costs to the applicant in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 19 juin 2023, le 5 juillet 2023 et le 7 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle à compter du 1er août 2023 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de la réintégrer en qualité d'assistante maternelle dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de supprimer la mention de retrait d'agrément dans son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge du département des Yvelines les dépens ainsi que le versement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le bien-être des enfants qu'elle garde depuis leur naissance n'a pas été pris en considération de même que les besoins des familles alors qu'elle travaille pour des mères qui exercent la profession d'infirmières avec des horaires flexibles et un travail souvent de nuit ; la décision en litige comporte en outre des conséquences financières négatives dès lors qu'elle vit seule et ne bénéficie comme ressources que sa pension de retraite, ce qui ne suffit pas eu égard à ses charges locatives ainsi qu'aux échéances de ses crédits ; enfin la décision en litige porte atteinte à sa réputation professionnelle et humaine ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure quant à la procédure devant la commission consultative paritaire départementale ; elle est entachée d'un détournement de procédure ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'illégalité de l'avis de la commission consultative paritaire départementale entraîne l'illégalité de la décision en litige.

A un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la situation d'urgence n'est pas démontrée dès lors que l'activité d'assistante maternelle n'est pas la principale source de revenus de la requérante ;

- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; il ressort des pièces produites que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; la procédure de retrait d'agrément est régulière ; la décision en litige est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; elle ne justifie pas s'être présentée aux épreuves de l'une ou l'autre des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n°2204489 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 10 juillet 2023 à 10h30, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Panarelli, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que les mêmes moyens qu'il précise ;

- les observations de Mme C ;

- le département des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h54.

Vu la note en délibéré enregistrée le 10 juillet 2023 à 13h58 pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1.Mme C demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle à compter du 1er août 2023.

Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. D'autre part, cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'agrément, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision opposée par le département des Yvelines à Mme C concerne un retrait de son agrément d'assistante maternelle. A ailleurs, il convient de prendre en considération le bien-être des enfants que l'intéressée garde depuis leur naissance de même que les besoins des familles dès lors que Mme C travaille pour des mères qui exercent la profession d'infirmières avec des horaires flexibles et un travail souvent de nuit. En outre la décision en litige porte atteinte à la réputation professionnelle et humaine de Mme C. A suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :

6. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. " ; aux termes du troisième alinéa de l'article L 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié".

7. Il résulte des termes de la décision querellée que le président du conseil départemental a fondé sa décision de retrait d'agrément de Mme C sur le non-respect par Mme C de ses obligations s'agissant de la nouvelle règlementation de la formation obligatoire des assistantes maternelles malgré la tolérance dont a fait preuve le département à deux reprises au moins et plus largement sur le non-respect de ses obligations de déclaration des enfants accueillis et sur les problématiques de couchage constatés lors d'une visite (présence d'oreiller et de couverture dans le lit destiné aux enfants accueillis). A ailleurs la décision en litige se borne à viser l'avis rendu par les membres de la commission consultative paritaire départementale.

9. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme C est agréée en qualité d'assistante maternelle depuis le 9 octobre 1992 et a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Pendant la période de pandémie, elle a accueilli des enfants de soignants pour pallier aux fermetures des moyens de garde collectifs. Il ressort de l'instruction qu'elle a régulièrement bénéficié de renouvellement d'agrément depuis cette date. Il n'est pas contesté qu'elle s'est vue dispensée du cycle 1, le département ayant tenu compte de son expérience professionnelle. L'agrément a également été renouvelé bien qu'elle n'ait pas passé les épreuves 1 et 3 du CAP AEPE. A ailleurs, la décision querellée, si elle vise l'avis de la commission, n'en reprend pas les motifs. S'agissant des obligations de déclaration des enfants accueillis, la requérante soutient sans être utilement contestée que l'enfant a été gardé en urgence le 27 janvier 2023 à 10h et qu'elle disposait de 48h pour signaler sa présence. La mère de l'enfant a établi une déclaration attestant l'urgence pour elle de se rendre au travail pour remplacer une collègue en vue d'une césarienne. Elle a récupéré l'enfant à 13h30. S'agissant des problématiques de couchage, la requérante soutient sans être contestée sur ce point que le lit de l'enfant servait provisoirement aux fins de rangement pendant le temps du jeu, hors du temps de sommeil des enfants. L'infirmière puéricultrice avait de fait noté la présence de la couette et de l'oreiller dans le lit sans la présence de l'enfant. Ce motif ne saurait d'ailleurs à lui-seul constituer un motif de nature à retirer l'agrément accordé. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le président du conseil départemental des Yvelines a commis une erreur d'appréciation en retirant pour les motifs de la décision querellée l'agrément accordé à Mme C.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander la suspension de la décision en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Eu égard aux effets provisoires qui s'attachent au référé suspension, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental des Yvelines de la réintégrer en qualité d'assistante maternelle dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental des Yvelines de supprimer la mention de retrait d'agrément dans son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1000 euros au titre des frais que Mme C a exposés au titre de la présente instance.

O R D O N N E:

Article 1er : La décision en date du 7 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a retiré à Mme C son agrément en qualité d'assistante maternelle à compter du 1er août 2023, est suspendue.

Article 2 : Le département des Yvelines versera à Mme C une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Yvelines.

Fait à Versailles, le 11 juillet 2023,

Le juge des référés, La greffière,

Signé Signé

P. Ouardes S. Paulin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.