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2304948 Généré par l'IA

Resident v. Prefect: Failure to Demonstrate Urgency for Exceptional Stay Appointment

Numéro de cause 2304948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident in the territory since 2019 sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to file for exceptional admission to stay based on private and family life, arguing that the delay in registration maintained his irregular status, but the Administrative Judge rejected the request, reasoning that while administrative delay in scheduling an appointment can constitute urgency, the applicant failed to demonstrate a particular urgency justifying immediate scheduling since he only cited residence since 2019 without asserting current professional activity or familial ties as of the initial application date, thus not meeting the threshold for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Resident v. Prefect: Failure to Demonstrate Urgency for Exceptional Stay Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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requête en nomination statut de séjour justes motifs circonstances exceptionnelles vie familiale et professionnelle retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The main basis for rejecting the applicant's request for an order against the administrative authority.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Altman, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside en France de manière continue depuis 2019 ; il a déposé le 15 février 2023 une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines ; par mails des 8 mars et 22 mai 2023, il a relancé la préfecture des Yvelines mais ne s'est vu octroyer aucun rendez-vous jusqu'à présent ;

- l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable le maintien en situation irrégulière ;

- la mesure est utile compte tenu du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier ; il présente une situation permettant d'être régularisé dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis 2019, qu'il respecte ses obligations fiscales et qu'il y a exercé une activité professionnelle en 2019 et 2020 ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A ne remplit pas les conditions pour qu'il soit satisfait à sa demande d'injonction.

Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 8 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 30 mars 1986, soutient être entré en France en 2019. Par mail du 15 février 2023, il a déposé les pièces nécessaires en vue de l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Sans réponse de la préfecture, il a effectué deux relances les 8 mars et 22 mai 2023, avant de saisir le juge des référés du tribunal de la requête visée ci-dessus.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. La demande de rendez-vous du requérant est actuellement en cours de traitement. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. A soutient que l'impossibilité d'enregistrer sa demande de titre de séjour le maintien dans une situation irrégulière alors qu'il remplit les conditions pour être régularisé. Cependant, le requérant, qui souhaite solliciter une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, ne fait valoir sa présence en France que depuis 2019 et il ne s'y prévaut ni de l'exercice d'une activité professionnelle, ni d'attaches personnelles et familiales à la date de sa demande d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en préfecture des Yvelines le 15 février 2023. Ainsi M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Ghiandoni

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.