Social Assistance Overpayment Recoupment Upheld Due to Unpursued Alimony Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a claim seeking the annulment of a decision that established an overpayment of social assistance benefits and required repayment, based on the claimant's failure to disclose or pursue rights to a presumed alimony payment from the ex-spouse. The court reasoned that eligibility for the social assistance benefit is conditional on the claimant enforcing their rights to alimony, and although the claimant denied receiving the payment, an attestation they themselves produced indicated a monthly amount per child; furthermore, the court found that the benefit recipient was still receiving an equivalent advantage in kind due to the ex-spouse covering current expenses during shared custody arrangements, and since the claimant had not sought a waiver from the departmental council regarding the obligation to claim alimony, the administrative decision to recover the overpayment was well-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, Article 1er; Social Assistance Overpayment Recoupment Upheld Due to Unpursued Alimony Rights: The court reasoned that eligibility for the social assistance benefit is conditional on the claimant enforcing their rights to alimony, and although the claimant denied receiving the payment, an attestation they themselves produced indicated a monthly amount per child; furthermore, the court found that the benefit recipient was still receiving an equivalent advantage in kind due to the ex-spouse covering current expenses during shared custody arrangements, and since the claimant had not sought a waiver from the departmental council regarding the obligation to claim alimony, the administrative decision to recover the overpayment was well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application ('La requête de Mme B est rejetée').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 13 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé la décision du 1er février 2023 mettant à sa charge une somme de 460 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période d'octobre 2022 à janvier 2023 et a fixé le montant de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2023.
Mme B soutient qu'elle ne perçoit pas la pension alimentaire retenue par le département de l'Ain pour mettre à sa charge l'indu en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le bénéfice du revenu de solidarité active est notamment conditionné à la circonstance que le demandeur fasse valoir ses droits aux créances alimentaires ;
- Mme B n'a pas demandé de dispense de cette obligation ;
- son ex-mari a attesté lui verser une pension alimentaire pour leurs enfants, par un courrier produit par la requérante elle-même ;
- la requérante a mentionné cette pension alimentaire dans ses déclarations suivantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain, s'est vu notifier le 1er février 2023, par la caisse d'allocations familiales de l'Ain, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 460 euros et un montant rectifié de ses droits à ce revenu à compter du mois de janvier 2023. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé la décision du 1er février 2023.
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que () par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles. () / En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". Aux termes de l'article L. 262-12 du même code : " Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au II de l'article L. 262-10. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. ()". Aux termes de l'article R. 262-48 du même code : " La dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le débiteur d'aliments, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, est hors d'état de remplir les obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 262-10. Il peut également en être dispensé s'il dispose d'un motif légitime de ne pas faire valoir ses droits. ".
4. Il résulte des dispositions précitées, eu égard au caractère subsidiaire de l'allocation de revenu de solidarité active par rapport aux autres ressources dont peut bénéficier un allocataire, que la détermination des droits de l'allocataire est subordonnée à l'obligation, posée par les dispositions précitées de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir prioritairement ses droits aux créances d'aliments qui sont dues à l'allocataire au titre de l'obligation d'entretien instituée par l'article 371-2 du code civil.
5. En l'espèce, le conseil départemental de l'Ain a considéré que Mme B bénéficiait d'une pension alimentaire pour ses quatre, puis trois enfants mineurs, suite aux échanges avec la requérante qui après avoir fait valoir l'absence de pension alimentaire prévue par la convention de divorce conclue avec son ex-époux, a produit une attestation de celui-ci faisant état du versement d'une somme de 115 euros par mois pour chaque enfant. Si Mme B conteste la perception effective de cette somme, elle a produit elle-même l'attestation qu'elle considère désormais comme mensongère. Par ailleurs, la somme de 115 euros par enfant correspond à l'avantage pour la requérante résultant de la prise en charge, dans le cadre d'une garde alternée des enfants, des dépenses courantes les concernant. Aussi, quand bien même Mme B ne percevrait pas matériellement la somme de 115 euros par enfant, chaque mois, elle bénéficie de la prise en charge par le père des enfants de ceux-ci, une semaine sur deux et cet avantage en nature doit être déclaré au titre des ressources. Enfin, comme mentionné aux points précédents, le revenu de solidarité active est une prestation subsidiaire notamment vis-à-vis des droits aux créances d'aliments et Mme B ne pouvait renoncer à une telle créance, sans solliciter de dispense auprès du président du conseil départemental, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à contester la décision en litige au motif qu'elle ne percevrait pas matériellement de pension alimentaire. Par suite, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,