Legislator Jurisprudence & Législation
2304945 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Upheld Despite Marriage Plans

Numéro de cause 2304945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, an Algerian citizen who entered the territory recently on a short-stay visa and claimed to have a common-law relationship with a resident and plans to marry him, sought to annul an order requiring her to leave the territory within thirty days, arguing it violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and constituted a manifest error of assessment. The court rejected her claim, reasoning that given the very recent nature of her stay and entry conditions, the deportation order did not impose a disproportionate breach on her rights, as her marriage plans could proceed either abroad or upon obtaining proper authorization to stay in the country. Consequently, the requests for an order to issue a residence permit and for attorney's fees were also dismissed, though the applicant was granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Algerian National Deportation Upheld Despite Marriage Plans: The court rejected her claim, reasoning that given the very recent nature of her stay and entry conditions, the deportation order did not impose a disproportionate breach on her rights, as her marriage plans could proceed either abroad or upon obtaining proper authorization to stay in the country. Consequently, the requests for an order to issue a residence permit and for attorney's fees were also dismissed, though the applicant was granted provisional legal aid.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers droit au mariage droit de séjour autorisation d'entrée mariage mixte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the claim for costs under this article was rejected implicitly by the rejection of the main claim (as noted in point 6), it is the procedural basis for the rejected costs claim mentioned in the initial prayer for relief.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article formally rejects the applicant's main request (the appeal).
Article 1er
This article grants the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article formally rejects the applicant's main request (the appeal).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although the court rejected the appeal, it addressed and dismissed the argument based on this article in the reasoning leading to the rejection.

Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs under this article was rejected implicitly by the rejection of the main claim (as noted in point 6), it is the procedural basis for the rejected costs claim mentioned in the initial prayer for relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A C, par Me Joëlle Passy, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite ;

2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née le 31 août 1982, a été entendue le 24 novembre 2023 par les services de la police interdépartementale aux frontières d'Orléans pour vérification de son droit au séjour. Elle a déclaré être entrée en Espagne le 19 août 2023 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, puis le 22 août suivant en France. Par l'arrêté attaqué du 24 novembre 2023, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. La requérante se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'elle vit maritalement avec M. B, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident en cours de validité, qu'elle a rencontré en Algérie en 2017 et avec lequel elle va se marier, que son conjoint a engagé des démarches auprès d'un bailleur social pour l'attribution d'un logement, qu'il n'y a aucun doute sur leur intention matrimoniale et que, depuis son arrivée en France, elle participe à l'atelier " Français au quotidien " deux fois par semaine. Toutefois, elle est entrée très récemment en France, le 22 août 2023. Elle n'a pas engagé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative auprès des services de la préfecture du Loiret. En outre, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour effet d'empêcher son mariage, lequel peut être célébré en Algérie ou pourra être célébré en France dès qu'elle aura l'autorisation d'y séjourner. Il suit de là que, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France et notamment du caractère très récent de ce séjour, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Florence PINGUET-COMMEREUC

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.