Legislator Jurisprudence & Législation
2304944 Généré par l'IA

Refusal of Accommodation; Subsequent Offer Renders Claims Moot

Numéro de cause 2304944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision refusing suitable accommodation and requested an order compelling the prefect to provide such housing within eight days under penalty of a daily fine, arguing the refusal involved incompetence, a manifest error of assessment, and a violation of human dignity. The administrative tribunal determined that because the applicant was subsequently offered accommodation after the request was filed, there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunctive relief, and consequently rejected the remaining demands, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Accommodation; Subsequent Offer Renders Claims Moot: The administrative tribunal determined that because the applicant was subsequently offered accommodation after the request was filed, there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunctive relief, and consequently rejected the remaining demands, including those for legal costs.

Mots-clés

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erreur administrative frais de logement recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement fixation de l'amende impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly ruled not to grant the conclusions presented by the applicant under this article regarding costs/fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request concerning costs, but the court rejected the related conclusions (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C... A..., représenté par Me Vigneron demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le 115 a refusé de proposer un hébergement adapté à sa situation ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui proposer un hébergement adapté à ses besoins, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.

Il soutient que :

- la décision est entachée d’incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- elle méconnait le principe de dignité de la personne humaine.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction et des pièces produites dans le dossier n°2508159 que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A... s’est vu proposer un hébergement le 7 février 2025 à Saint-Quentin-Fallavier. Il n’y a par suite et en tout état de cause plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation et d’astreinte de sa requête.

2. Il n’y a pas, lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Vigneron et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le président,

J.P. B...

La greffière,

A. ZANON

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.