Legislator Jurisprudence & Législation
2304944 Généré par l'IA

Visa Suspension and Indemnity Claim Mootness

Numéro de cause 2304944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the rejection of his prior long-stay visa application and a subsequent short-stay visa refusal, arguing urgency due to family ties, property ownership, and medical needs in France, and alleging serious doubts about the legality and appropriateness of the decisions. However, the administrative court ruled that the request for suspension and injunction became moot because the Minister of the Interior subsequently issued the long-stay visa sought by the applicant before the court's ruling, while dismissing the indemnity claim as inadmissible because it exceeded the scope of the summary proceedings under Article L. 521-1 of the administrative justice code, ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Suspension and Indemnity Claim Mootness: However, the administrative court ruled that the request for suspension and injunction became moot because the Minister of the Interior subsequently issued the long-stay visa sought by the applicant before the court's ruling, while dismissing the indemnity claim as inadmissible because it exceeded the scope of the summary proceedings under Article L. 521-1 of the administrative justice code, ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure commandement de payer état requérant suspension de la naturalisation suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long dit de retour, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, en réparation du préjudice subi.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a vécu plus de cinquante ans en France, que ses trois enfants y résident, qu'il y justifie de la propriété de plusieurs biens immobiliers, et que son état de santé nécessite la poursuite de son suivi médical entamé en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* elles ont été prises par une autorité incompétente pour en connaitre ;

* elles sont insuffisamment motivées ;

* elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

* il dispose d'un droit au séjour dès lors qu'il est titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention retraité qui est renouvelable de plein droit ;

* il dispose des ressources pour financer son séjour sur le territoire français ;

* elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant est arrivé en France en 1962, y a vécu de manière régulière pendant plus de 50 ans et que ses enfants et ses petits-enfants y résident ;

* elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il produit la vignette du visa de long séjour qui a été délivré à M. A le 20 avril 2023.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- la requête n° 2304913 enregistrée le 5 avril 2023 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions susvisées ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 20 avril 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 avril 2023.

Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a produit la vignette du visa d'entrée et de long séjour délivré à M. A le 20 avril 2023. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Si, par une décision du 6 février 2023, l'autorité consulaire française à Alger a refusé d'accorder à M. A le visa de court séjour qu'il sollicitait, il résulte de ce qui précède que le requérant s'est vu délivrer par cette même autorité un visa de long séjour. Cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions dirigées contre la décision consulaire du 6 février 2023.

4. Enfin, par la présente requête, M. A demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des décisions lui refusant la délivrance de visa. Une telle demande ne relève toutefois pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions indemnitaires de M. A en ce qu'elles sont irrecevables.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 avril 2023.

La juge des référés,

H. HENG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,