Asylum Seeker Benefit Suspension Reinstatement Urgency Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for interim relief was made by an asylum seeker with a young child, who was deprived of material reception conditions (including housing and asylum seeker allowance) and whose request for reinstatement was explicitly denied, citing urgent need due to homelessness and severe vulnerability compounded by caring for an infant in extreme heat. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid, suspended the implicit decision to cease benefits and the explicit refusal to reinstate them, and ordered the relevant office to re-examine the applicant's situation within one month, reasoning that the lack of a written, motivated decision ending the benefits and the failure to consider the applicant's family composition in the refusal to reinstate created sufficient serious doubt as to the legality of the administrative decisions, while the applicant's destitution and responsibility for a baby established the necessary urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Benefit Suspension Reinstatement Urgency Hearing: The Administrative Tribunal granted provisional legal aid, suspended the implicit decision to cease benefits and the explicit refusal to reinstate them, and ordered the relevant office to re-examine the applicant's situation within one month, reasoning that the lack of a written, motivated decision ending the benefits and the failure to consider the applicant's family composition in the refusal to reinstate created sufficient serious doubt as to the legality of the administrative decisions, while the applicant's destitution and responsibility for a baby established the necessary urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 of the dispositive for the allocation of costs to the lawyer.
Cited in Article 4 of the dispositive for the allocation of costs to the lawyer.
The core legal basis cited in Article 2 of the dispositive for suspending the execution of the administrative decisions.
Cited in Article 4 of the dispositive for the allocation of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de cessation des conditions matérielles d'accueil et de la décision de l'OFII du 26 avril 2023 refusant de rétablir à son profit le bénéfice de ces conditions matérielles ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui indiquer un lieu d'hébergement conforme à sa composition familiale dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, étant accompagnée d'un enfant né en décembre 2022, et dénuée de toute ressource et d'hébergement stable ; la famille souffre de devoir errer dans la rue compte tenu des températures caniculaires ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite portant cessation des conditions matérielles d'accueil :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été édictée sous forme écrite, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33 UE ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la vulnérabilité de sa famille n'a pas été prise en compte, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de grossesse pathologique et de l'absence de prise en compte de la composition de sa famille lorsqu'un hébergement lui a été proposé ;
- elle satisfait les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;
- l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations de la directive 2013/33/UE ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de la directive 2013/33/UE en ce qu'elle la prive d'un niveau de vie digne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil :
- cette décision est entachée du vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle lui oppose l'article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
- l'illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prive le refus de rétablissement de base légale ;
- elle ne remplit pas les critères d'application de la décision du Conseil d'Etat n° 428530 du 31 juillet 2019 dès lors qu'elle n'a pas demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
- elle justifiait d'un motif légitime pour refuser l'hébergement proposé ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été tenu compte de sa situation particulière de vulnérabilité ;
- elle satisfait aux conditions posées pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;
- l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations de la directive 2013/33/UE ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de la directive 2013/33/UE en ce qu'elle la prive d'un niveau de vie digne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les recours au fond enregistré sous les numéros 2304924 et 2304925.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 19 juillet 2023 à 10h, en présence de Mme Cherif, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- les observations de Me Chebbale, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens et précise que Mme A n'a pas refusé d'hébergement, mais a séjourné dans l'hébergement proposé, qu'elle a dû quitter en raison des difficultés liées à sa situation de grossesse pathologique et de l'absence de son compagnon à ses côté ; elle soutient en outre que la décision de refus de rétablissement est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation dès lors qu'elle ne mentionne pas la présence, au sein du foyer familial, d'un bébé de quatre mois, et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 19 juillet 2023 à 11h. Elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1994, expose être entrée en France afin d'y solliciter l'asile. Elle a bénéficié d'une attestation de demandeuse d'asile en procédure normale, le 26 octobre 2021, et s'est vu proposer un hébergement d'urgence le 30 septembre 2022. Elle a refusé cet hébergement. Il est constant qu'elle a cessé de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de décembre 2023. Par décision du 26 avril 2023, l'OFII a expressément refusé de rétablir à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, de suspendre l'exécution de la décision refusant de lui rétablir le bénéfice desdites conditions matérielles.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension de l'exécution d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie, ainsi, la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui ne perçoit plus l'allocation pour demandeurs d'asile depuis le mois de novembre 2022, est la mère d'un enfant né le 11 décembre 2022. Il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est sans ressources ni hébergement stable, contrainte de vivre dans la rue une partie du temps avec un bébé en très bas âge. Elle doit être regardée, dans ces conditions, comme justifiant d'une situation de vulnérabilité caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
6. Il est constant qu'il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont Mme A profitait jusqu'alors par une décision implicite. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de décision écrite et motivée mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de la situation de la requérante, en l'absence de mention dans la décision du 26 avril 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, de l'existence de son enfant dans la composition du foyer familial est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette seconde décision. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de la décision explicite du 26 avril 2023 portant refus du rétablissement des mêmes conditions matérielles.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif qui fonde la suspension des décisions attaquées, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas que soit octroyé provisoirement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de l'allocation pour demandeur d'asile, mais uniquement que sa situation soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle., son avocate
peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de la décision du 26 avril 2023 portant refus du rétablissement des mêmes conditions matérielles est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les recours au fond dirigés contre ces décisions.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Chebbale, avocate de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif