Student AI Use Ban Upheld on Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parents of a minor student, banned for one year from all baccalaureate or post-baccalaureate public diploma examinations due to using an artificial intelligence tool on a cell phone during a French exam, sought an urgent suspension of this disciplinary decision. The court rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, the arguments raised by the applicants—concerning irregularities in the commission's composition, the summons, and the proportionality of the sanction—were not sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering a decision on the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student AI Use Ban Upheld on Urgency Grounds: The court rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, the arguments raised by the applicants—concerning irregularities in the commission's composition, the summons, and the proportionality of the sanction—were not sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering a decision on the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request (the final disposition of the main matter).
This provision forms the legal basis invoked by the applicants for the suspension order, although the suspension was ultimately rejected based on the absence of a serious doubt on its legality.
This provision governs the decision regarding the awarding of costs, which resulted in the rejection of the claim against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C D et Mme A E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. B D, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Nice lui a interdit de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au BAC 2024 devraient ouvrir dans les jours à venir pour une durée d'environ un mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- la composition et l'organisation de la commission de discipline du baccalauréat sont irrégulières ;
- la convocation devant cette commission n'est pas régulière ;
- la sanction est inadéquate et manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie ;
-aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2304937 par laquelle M. D et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, juge des référés,
- les observations de Me Carmier, représentant les requérants,
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, âgé de seize ans, était élève de première au sein du lycée Maintenon à Hyères-les-Palmiers pour l'année scolaire 2022-2023. Le 15 juin 2023, lors de l'épreuve écrite anticipée de français au baccalauréat de la voie générale, il s'est servi de son téléphone portable aux fins de consulter des ressources documentaires en lien avec l'épreuve via un logiciel d'intelligence artificielle. Par une décision du 4 septembre 2023, la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Nice lui a interdit de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an. Par la présente requête, M. D et Mme E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice
Fait à Nice, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,