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2304936 Généré par l'IA

Prefect of Rhône Ordered to Provide Urgent Rehousing for Family with Disabled Child

Numéro de cause 2304936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having been declared by the mediation commission of the Rhône department as a priority case requiring urgent rehousing in a specific type of accommodation (T5 with garden access), sought judicial relief after failing to receive a suitable housing offer within the prescribed six-month period despite presenting circumstances involving a disabled child. The administrative tribunal ordered the prefect of the Rhône to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before November 15, 2023, based on the clear legal provision allowing the court to mandate the State to rehouse an applicant when a commission has recognized their urgent priority status and no adequate offer has been made.

Regeste Legislator

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Article 1er; Prefect of Rhône Ordered to Provide Urgent Rehousing for Family with Disabled Child: The administrative tribunal ordered the prefect of the Rhône to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before November 15, 2023, based on the clear legal provision allowing the court to mandate the State to rehouse an applicant when a commission has recognized their urgent priority status and no adequate offer has been made.

Mots-clés

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priorité de relogement positions administratives statut juridique attribution du logement de famille ordre d'évacuation placement de l'enfant

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly orders the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant before a specific date, forming the core judicial order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant before a specific date, forming the core judicial order.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the substantive legal basis cited by the court to justify ordering the rehousing of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 7 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

Il soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement adaptée alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. C ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille ;

- et les observations de Me Gintz pour M. C, ainsi que celles de Mme B pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. Par une décision du 27 septembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5 situé en rez-de-jardin. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, le requérant, qui expose notamment les conditions de logement de sa famille en présence d'un enfant handicapé, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C avant le 15 novembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 novembre 2023.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.