Residence Permit Platform Update Suit Against Incompetent Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order via administrative summary proceedings, citing urgency, compelling the Prefect of Val-de-Marne to update her status on the ANEF platform for a residence permit renewal and to issue a provisional residence authorization pending a new appointment. The court dismissed the claim because the request was improperly directed, reasoning that jurisdiction for decisions regarding an individual's residence permit is determined by their current domicile or residence, and evidence showed the litigant resided in Seine-Saint-Denis, not Val-de-Marne, thus rendering the named Prefect territorially incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residence Permit Platform Update Suit Against Incompetent Prefect: The court dismissed the claim because the request was improperly directed, reasoning that jurisdiction for decisions regarding an individual's residence permit is determined by their current domicile or residence, and evidence showed the litigant resided in Seine-Saint-Denis, not Val-de-Marne, thus rendering the named Prefect territorially incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre à jour son statut sur la plateforme " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse renouveler son titre de séjour, et de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'elle puisse obtenir un autre rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy pour renouveler son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le litige ne concerne pas la préfecture du Val-de-Marne, la requérante n'a jamais résidé dans ce département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles R. 431-20 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet territorialement compétent pour prendre les décisions relatives au séjour d'un ressortissant étranger en France est, sauf dérogations qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, celui du domicile ou de la résidence de ce dernier.
3. Il ressort des pièces jointes à sa requête que la carte de résident dont Mme A était titulaire lui a été délivrée par le préfet du Val d'Oise, où elle était alors domiciliée et que Mme A est actuellement domiciliée et réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'est territorialement pas compétente pour statuer sur ses droits au séjour.
4. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A contre la préfète du Val-de-Marne sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu par suite et par voie de conséquence de rejeter également les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,