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2304933 Généré par l'IA

Metropolitan Authority v. Bridge Cornice Detachment

Numéro de cause 2304933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A metropolitan authority sought an urgent judicial expertise to assess the current state of a bridge over the A8 motorway following the detachment of a decorative cornice, but the court rejected the request because existing amicable expert reports from various parties had already determined the cause, extent of the damage, and remedial work, with no new contradictory evidence presented to justify the necessity of a court-ordered assessment for the purpose of lifting reservations on the structure's acceptance.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority v. Bridge Cornice Detachment: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

Mots-clés

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appréciation des preuves réfection des voies publiques décisions d’associations d’entreprises vignette autoroutière droit de la circulation routière appréciation in concreto

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the court's decision to reject the request for expertise because the requested measure was not deemed useful.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the conclusion of the opposing party requesting costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Charrel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner une expertise portant sur la constatation préventive de l'état actuel du pont franchissant l'autoroute A8 à Aix-en-Provence ;

2°) de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Elle soutient qu'une corniche d'habillage du pont passant au-dessus des voies de circulation s'est détachée le 8 juillet 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la société Eiffage Génie Civil, représentée par Me Cros, demande au juge des référés :

1°) de rejeter la requête de la métropole Aix-Marseille-Provence ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité puisque la situation de fait est suffisamment établie et connue dès lors qu'il existe plusieurs rapports amiables en ce sens.

La procédure a régulièrement été communiquée à la société Berthold, à la société Artélia et à la société SBF Groupe, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. La Métropole Aix-Marseille-Provence demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur la constatation de l'état actuel du pont franchissant l'autoroute A8 à Aix-en-Provence et des désordres l'affectant, sur les travaux propres à y remédier et les mesures de sauvegarde à entreprendre, en chiffrant le cout et la durée des travaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que des rapports amiables réalisés entre le 27 et le 29 juillet 2022 et le 14 octobre 2022 ont déterminé l'origine et les causes des désordres ainsi que les travaux à entreprendre pour y remédier, lesquels ont été réalisés, selon le rapport de la société Sites établi, le 20 novembre 2022, à la demande du maitre d'ouvrage lequel conclut à la poursuite de mesures de surveillance avec notamment une visite en mai juin 2023 et le rapport de la société Pont équipement du 13 mars 2023, sous-traitant de la société Eiffage Génie Civil. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contradictoire de nature à remettre en cause les constations de ces rapports concordants sur les causes et origines des dommages et des travaux opérés pour y remédier, la demande de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui se borne à solliciter une expertise judicaire afin de s'assurer de l'absence de désordres apparents avant de lever les réserves opérés lors de la réception de l'ouvrage le 28 septembre 2016, sans invoquer d'éléments nouveaux par rapport aux documents produits au dossier, ne revêt pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requise par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, en conséquence, être rejetée.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Métropole Aix-Marseille-Provence est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Eiffage Génie Civile présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Eiffage Génie Civil, à la société Berthold, à la société Artélia et à la société SBF Groupe.

Fait à Marseille, le 23 août 2023.

La juge des référés,

Signé

M. Josset

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,