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2304933 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment: Rejection of Urgency Claim

Numéro de cause 2304933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, which had been submitted electronically in September 2022 without a subsequent appointment being granted despite existing employment and family presence in the country since 2020. The court rejected the request, reasoning that although the applicant had faced procedural delays, the condition of urgency required for relief under this article was not met because the applicant had waited until September 2022 to initiate regularization efforts after arriving in July 2020, and the current situation did not establish an imminent threat to the continuity of their private or professional life resulting from the delayed appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment: Rejection of Urgency Claim: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, which had been submitted electronically in September 2022 without a subsequent appointment being granted despite existing employment and family presence in the country since 2020. The court rejected the request, reasoning that although the applicant had faced procedural delays, the condition of urgency required for relief under this article was not met because the applicant had waited until September 2022 to initiate regularization efforts after arriving in July 2020, and the current situation did not establish an imminent threat to the continuity of their private or professional life resulting from the delayed appointment.

Mots-clés

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retards de procédure autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive production de créance menace imminente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim, based on the finding that the urgency condition under Art. L. 521-3 CJA was not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the injunction sought by the applicant, which the court ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which the court rejected in Article 8 and implicitly in Article 1, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré sur le territoire français en juillet 2020 et est aujourd'hui hébergé chez son frère ; il est inséré personnellement et professionnellement dans la société française ; il dispose de nombreux membres de sa famille sur le territoire ; il paie l'impôt français depuis 2020 ; il a signé un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société " Pizza Di Roma " le 5 décembre 2020 en qualité d'employé polyvalent ; il a par la suite signé un contrat à durée indéterminée au sein de la société " Distribution Transport Services " le 1er avril 2021 ; le 13 septembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour via la plateforme " démarches-simplifiées " ; toutefois, malgré ses nombreuses tentatives de relances, aucun rendez-vous ne lui a été accordé ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, que cette impossibilité fait obstacle à l'exercice d'une activité salariée, le place en situation précaire et l'expose à une mesure d'éloignement ; en outre, l'intégralité de sa famille est en France ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 6 octobre 2002, déclare résider en France de façon continue depuis juillet 2020. Il expose avoir vainement sollicité du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 13 septembre 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de M. A est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la vie privée et professionnelle de M. A, qui est employé depuis le 1er avril 2021 en qualité de monteur de meubles et fait valoir que sa famille réside en France, serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous alors que, entré en France en juillet 2020 selon ses déclarations, il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en septembre 2022. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.