Claimant v. Departmental Decision on Partial Remission of Overpayment Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental decision that granted only a partial remission (€4,369.28) of an overpayment debt for the active solidarity income benefit, leaving a balance of €4,369.27, and requested a full remission, citing financial precarity. The administrative court rejected the claim, reasoning that although the claimant acted in good faith, the submitted financial data (monthly benefit of €900.17 and documented expenses of €337.47) was insufficient to prove that repaying the remaining balance exceeded his means, especially since the evidence showed he possessed placed capital, including proceeds from a property sale of over €72,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Decision on Partial Remission of Overpayment Debt: The administrative court rejected the claim, reasoning that although the claimant acted in good faith, the submitted financial data (monthly benefit of €900.17 and documented expenses of €337.47) was insufficient to prove that repaying the remaining balance exceeded his means, especially since the evidence showed he possessed placed capital, including proceeds from a property sale of over €72,000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request.
This article provides the substantive legal basis concerning the remission or reduction of RSA debt, which the court applied to deny further remission.
This article was cited for the designation of the reporting counselor by the President of the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de 4 369,28 euros sur sa dette de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un solde de 4 369,27 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a suffisamment été tenu compte de la situation personnelle de M. A, qui dispose de ressources financières placées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire depuis 2015. Par un courrier du 28 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a demandé le reversement d'une somme de 8 738,55 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Le 8 février 2022, M. A a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le président du conseil départemental de la Loire lui a accordé une remise partielle à hauteur de 4 369,28 euros, laissant à sa charge la somme de 4 369,27 euros. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de l'indu et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Pour établir la précarité de sa situation financière, M. A, qui vit avec son épouse et leur enfant, fournit un relevé des droits au revenu de solidarité active de son couple, dont le montant s'élève à 900,17 euros mensuels et des justificatifs de ses charges d'assurances automobile et habitation, d'abonnements téléphoniques et d'internet, d'eau, d'électricité et de gaz dont le montant mensuel total s'élève à la somme de 337,47 euros. Ces éléments ne suffisent à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 4 369,28 euros prononcée par le département de la Loire, excèderait ses capacités contributives, alors en outre qu'il résulte également de l'instruction, en particulier des éléments mentionnés par le requérant lui-même dans sa demande de remise gracieuse du 8 février 2023, qu'il dispose de capitaux placés, notamment suite à la vente d'une SCI au mois de juillet 2021 pour un montant de 72 715 euros. Dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi du requérant, la situation de M. A ne justifie pas qu'une remise supplémentaire lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,