Legislator Jurisprudence & Législation
2304932 Généré par l'IA

Kosovar National v. Prefect: Residence Permit Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2304932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of March 27, 2023, which refused a residence permit to a Kosovar national, ordered him to leave the territory, and designated the country of removal, because the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that despite the applicant's irregular entry, his established family life in France with his spouse, who holds a multi-year residence permit and has steady employment, the birth of their child in France, and his efforts toward professional integration and language learning, weighed heavily against the refusal, thereby obligating the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Kosovar National v. Prefect: Residence Permit Based on Private and Family Life: The court reasoned that despite the applicant's irregular entry, his established family life in France with his spouse, who holds a multi-year residence permit and has steady employment, the birth of their child in France, and his efforts toward professional integration and language learning, weighed heavily against the refusal, thereby obligating the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement entrée dans un pays respect de la vie familiale droit à la vie conjoint

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer, in relation to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive legal basis for annulling the decision to refuse the residence permit (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer, in relation to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kosovar né en décembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2021. Il a sollicité, en janvier 2023, du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 mars 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare résider en France depuis un an et demi à la date de la décision attaquée, est marié depuis le 11 septembre 2018, soit depuis plus de quatre années à la date du refus de séjour contesté, et réside depuis son entrée en France avec son épouse, comme en attestent notamment l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022, ainsi que l'attestation produite par son épouse et l'attestation de paiement des prestations de la caisse d'allocations familiales. Son épouse, bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 29 août 2024, est titulaire, depuis la fin de son congé de maternité, d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vivent également en France les parents de l'épouse de M. A et sa fratrie, qui sont eux-mêmes titulaires de titres de séjour pluriannuelles. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est père d'un enfant né, de sa relation avec son épouse en situation régulière, en France le 22 juin 2022 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, comme en attestent notamment plusieurs certificats médicaux sur sa présence aux consultations de grossesse et de recours de préparation à l'accouchement, ainsi qu'aux consultations pédiatriques de son fils. Il ressort enfin des pièces du dossier, que M. A, titulaire d'un diplôme de prothésiste dentaire, a effectué des recherches d'emploi en qualité d'assistant ou de technicien dentaire et qu'il est inscrit à l'université du Mans pour apprendre la langue française, puis pour obtenir un master.

4. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, quand bien même le père et le frère de M. A résident toujours au Kosovo, compte tenu de la situation en France de l'épouse de M. A, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, et de la naissance de leur enfant, le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision, du préfet de la Sarthe du 27 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi de M. A en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'obligation de présentation liée à la justification des démarches accomplies pour la préparation de son départ dans ce délai, opposées par le même arrêté du 27 mars 2023, doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Gouillon, avocate de M. A, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme par cette avocate vaudra renonciation de sa part au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gouillon, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Gouillon.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La présidente-rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

R. HANNOYER

La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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