Legislator Jurisprudence & Législation
2304929 Généré par l'IA

Loire Prefecture Refusal of Work Authorization Upheld Due to Employer Safety Violations

Numéro de cause 2304929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the decision of the Loire prefect refusing an employee work authorization for a Moroccan national, finding no merit in the applicants' arguments that the decision was signed by an incompetent official or that it involved an error of law or assessment regarding the applicable labor code provisions. The court confirmed the validity of the signature based on a delegation of authority and upheld the refusal, which was based on serious safety and health breaches by the employing company identified in a prior labor inspection report following a severe workplace accident, concluding that such established grave failings justified the refusal under the relevant article governing work authorization conditions, despite the applicant employer's counterclaims regarding corrective measures taken post-incident.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, article R. 5221-1 du code du travail, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Loire Prefecture Refusal of Work Authorization Upheld Due to Employer Safety Violations: The court confirmed the validity of the signature based on a delegation of authority and upheld the refusal, which was based on serious safety and health breaches by the employing company identified in a prior labor inspection report following a severe workplace accident, concluding that such established grave failings justified the refusal under the relevant article governing work authorization conditions, despite the applicant employer's counterclaims regarding corrective measures taken post-incident.

Mots-clés

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conditions de travail erreur administrative oeuvre officielle contrôles sanitaires travaux soumis à autorisation violation des prescriptions de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejecting the application for annulment.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs, although the related order (Article 1) rejects the claim consequentially.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A et la société Calcagni Métallerie, représentées par Me Bescou, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé la demande d'autorisation de travail déposée par la société Calcagni Métallerie pour Mme A ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de délivrer l'autorisation de travail sollicitée ou à tout le moins de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérantes soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 5221-20 du code du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fullana-Thevenet, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Guillaume, représentant Mme A et la société Calcagni Métallerie.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise SAS Calcagni Métallerie a déposé le 26 avril 2023, une demande d'autorisation de travail au bénéfice de Mme A, ressortissante marocaine, pour un emploi de chargée d'affaire en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 17 mai 2023 dont Mme A et la société Calcagni Métallerie demandent l'annulation, le préfet de la Loire a refusé cette demande d'autorisation de travail.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D C, responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme, qui a reçu délégation par arrêté du 27 décembre 2022 régulièrement publié le même jour, à l'effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de la plateforme à l'exception des circulaires, instructions générales et courriers aux parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". L'article 9 même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.

4. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Puis, s'agissant des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une autorisation de travail au sens des dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail et de l'article R. 5221-1 de ce code, l'article R. 5221-20 du même code précise : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : () b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; () ".

5. Il ressort de la décision attaquée que le préfet, pour refuser à l'entreprise Calcagni Métallerie l'autorisation de travail qu'elle sollicitait pour Mme A, s'est fondé sur l'existence de manquements graves au sens de l'article R.5221-20 du code du travail, imputables à la société Calcagni Métallerie, ayant donné lieu à un procès-verbal du 2 juin 2021 de l'inspection du travail du Rhône, suite à un accident du travail grave survenu le 11 février 2021, en raison de la mise à disposition des salariés d'équipements de travail ne permettant pas de préserver leur santé lors d'une opération de déchargement de vitrage, en méconnaissance des articles R.4321-1 et R.4323-6 du code du travail. La circonstance alléguée que la société n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces faits par l'autorité administrative dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de travail. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a refusé d'accorder l'autorisation de travail sollicitée au sens et pour l'application des dispositions du b) du 2°) de l'article R.5221-20 du code du travail. Par suite le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, les requérantes soutiennent que le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que l'accident du 11 février 2021 se présente comme un accident isolé, dont la cause relève essentiellement de la défaillance des exécutants, alors que la société oblige ses salariés au port des équipements de protection individuelle, les forme en matière de sécurité, dispose d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, développe des plans particulier de sécurité et de protection de la santé préalablement à la réalisation de ses chantiers, et a renforcé depuis l'accident les règles de sécurité en terme de méthodologie de levage et de formation. Il ressort toutefois des termes mêmes du procès-verbal que l'inspecteur du travail a constaté qu'au moment de l'accident, la société mettait à disposition des salariés un équipement non approprié au travail à réaliser, le camion plateau, non muni d'un stabilisateur et d'un système de mise à niveau, n'étant pas adapté à recevoir le chevalet de vitrages, conduisant les salariés à insérer un morceau de bois sous le chevalet pour répartir la charge et éviter que le plancher du camion ne casse. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ne conteste pas que les requérantes remplissent le reste des conditions permettant la délivrance d'une autorisation de travail demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Loire du 17 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme A et de la SAS Calcagni Métallerie est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SAS Calcagni Métallerie, au préfet de la Loire et au préfet du Puy de Dôme.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Viallet, conseillère,

Mme Pouyet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

ML. VialletLa présidente,

P. Dèche

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,