Port Entry Violation and Fine Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect prosecuted an individual for a major public thoroughfare contravention after a police report confirmed the individual's pleasure craft entered the small channel of a maritime port despite regulatory lights forbidding movement, a violation of the applicable article in the Transport Code. The defendant admitted to the entry but argued that turning back immediately and having no prior infractions rendered the standard 500 Euro fine disproportionate. The court confirmed the contravention was established by the report, but considering the context of the fault, the judge exercised its discretion to reduce the statutory penalty, ultimately ordering the defendant to pay a fine of 300 Euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er : M. C A est condamné à payer une amende de 300 euros; Port Entry Violation and Fine Reduction: The defendant admitted to the entry but argued that turning back immediately and having no prior infractions rendered the standard 500 Euro fine disproportionate. The court confirmed the contravention was established by the report, but considering the context of the fault, the judge exercised its discretion to reduce the statutory penalty, ultimately ordering the defendant to pay a fine of 300 Euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order establishes the penalty imposed on the defendant.
This procedural article is cited for the required notification method of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 8 octobre 2023, constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ;
2°) condamne M. A au paiement de l'amende prévue par l'article L. 5337-5 du code des transports.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que :
- le navire de plaisance commandé par M. A est entré dans le petit chenal du port de Dieppe malgré la présence de feux lui interdisant de faire mouvement ;
- ces faits contreviennent à l'article L. 5334-5 du code des transports ;
- le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètres, est passible d'une amende d'un montant de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, M. A indique que s'il a franchi le feu rouge, il a directement fait demi-tour dans le chenal et que la sanction est disproportionnée alors même qu'il n'a jamais eu d'accident, d'avertissement ou de contravention depuis qu'il a commencé son activité en tant que bénévole.
Vu :
- le procès-verbal du 8 octobre 2023 ;
- la notification du procès-verbal à M. A, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- Le rapport de Mme B,
- Les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ".
2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 8 octobre 2023 et notifié le 6 novembre 2023 à M. A que ce dernier, alors qu'il était aux commandes le 8 octobre 2023 du navire de plaisance " SPEED " immatriculé RO E22228 est entré dans le petit chenal du port de Dieppe malgré la présence de feux le lui interdisant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas utilement contestés par M. A qui se borne à indiquer qu'il a fait demi-tour après avoir été averti qu'il avait franchi un feu rouge, qu'il n'a jamais fait l'objet de contravention et que la sanction encourue est disproportionnée. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A.
3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ".
4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer une amende de 300 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. C A est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La magistrate désignée,
signé
A. BLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2304928