Legislator Jurisprudence & Législation
2304920 Généré par l'IA

Family Residency Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2304920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Montreuil reviewed the consolidated requests by two individuals, married and residing in France for over eight years with two children, one born in France, seeking the annulment of prefectural decisions refusing them residency permits and ordering their departure, rejection of voluntary departure, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court found that the prefect's basis for refusal, asserting the applicants could lead a normal private and family life in their country of origin, was disproportionate given the applicants' established family ties in France, including French relatives, their sustained employment, rental history, and demonstrated integration, concluding this constituted a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of all challenged decisions and an injunction for the relevant prefect to issue them a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Family Residency Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds: The court found that the prefect's basis for refusal, asserting the applicants could lead a normal private and family life in their country of origin, was disproportionate given the applicants' established family ties in France, including French relatives, their sustained employment, rental history, and demonstrated integration, concluding this constituted a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of all challenged decisions and an injunction for the relevant prefect to issue them a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit de fonder une famille convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 2
This article constitutes the operative order enjoining the prefect to issue a residence permit and a temporary authorization to stay.
Article 1er
This article constitutes the operative order annulling the prefect's decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the basis for annulling the prefect's decisions because their removal constituted a disproportionate interference with the applicants' right to private and family life.

Article 2

This article constitutes the operative order enjoining the prefect to issue a residence permit and a temporary authorization to stay.

Article 1er

This article constitutes the operative order annulling the prefect's decisions.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304920 le 24 avril 2023, M. A D, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autorité territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision de refus de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de débat contradictoire préalable ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- méconnaît le principe du contradictoire tel qu'issu des articles L.121-1 et L.122-1 du Code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est dépourvue de base légale ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2742 du 2 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304922 le 24 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autorité territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision de refus de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de débat contradictoire préalable ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- méconnaît le principe du contradictoire tel qu'issu des articles L.121-1 et L.122-1 du Code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est dépourvue de base légale ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2744 du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre,

- et les observations de Me Bingham substituant Me Vannier, avocate de M. et Mme D

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D, ressortissants serbes nés respectivement les 17 juillet 1990 et 25 avril 1992, ont sollicité, le 8 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de leur octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour refuser de faire droit aux demandes de titre de séjour de M. et Mme D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent mener une vie privée et familiale normale en Serbie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants se sont mariés le 19 août 2012, séjournent en France depuis plus de huit années et ont donné naissance à deux enfants respectivement, le premier né le 2 octobre 2013 en Serbie, le second né le 17 juillet 2016 en France. Les deux enfants sont scolarisés et particulièrement sérieux et investis. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition que le couple travaille depuis plusieurs années, M. D travaille dans le secteur du BTP et que sa femme exerce en qualité d'aide à domicile. Ils sont également locataires depuis plusieurs années. Par ailleurs, les attestations circonstanciées d'amis et de connaissances versées au dossier, témoignent de la parfaite intégration dans la société française de M. et Mme D et de leur cellule familiale. Enfin, le père et la grand-mère de Mme D sont français et sa sœur réside sur le territoire français en situation régulière. Il s'ensuit, eu égard à leurs conditions de séjour et à leurs gages d'insertion, que M. et Mme D ont transféré le centre de leurs intérêts privés, familiaux et professionnels en France. Dans ces circonstances, et nonobstant l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité leur a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de leur octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er mars 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. et Mme D un titre de séjour " mention vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, leur délivre une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement aux requérants d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les époux D ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale.

D É C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B D, à Me Vannier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien,

M. Israël

La greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Nos 2304920, 2304922