Legislator Jurisprudence & Législation
2304913 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Annulment Rejection - Dublin Regulation Compliance

Numéro de cause 2304913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested the annulment of a prefectural order transferring him to Belgian authorities, arguing violations of EU regulations concerning asylum procedures and the risk of subsequent return to a country where he might face inhuman treatment. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the main claims, finding that the individual interview conducted under the relevant EU regulation complied with procedural requirements regarding qualified personnel and that the applicant failed to provide evidence of a concrete risk of removal to his country of origin by Belgian authorities; furthermore, the court confirmed that the discretionary power under Article 17 of the Dublin Regulation to examine an application when not the responsible State was not infringed upon, as the administrative assessment was not manifestly erroneous.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Transfer Annulment Rejection - Dublin Regulation Compliance: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the main claims, finding that the individual interview conducted under the relevant EU regulation complied with procedural requirements regarding qualified personnel and that the applicant failed to provide evidence of a concrete risk of removal to his country of origin by Belgian authorities; furthermore, the court confirmed that the discretionary power under Article 17 of the Dublin Regulation to examine an application when not the responsible State was not infringed upon, as the administrative assessment was not manifestly erroneous.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au règlement Dublin transfert Dublin demande adressée à l'autorité éloignement état requis condition de recevabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial petition as a basis for claiming costs, which were ultimately rejected in Article 2.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial petition as a basis for claiming costs, which were ultimately rejected in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial petition as a basis for claiming costs, which were ultimately rejected in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial petition as a basis for claiming costs, which were ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A D C représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; à défaut d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5, de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 4.4 de la Directive 2013/112/UE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Girsch substituant Me Vergnole, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - M. C étant absent.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer.

Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type.

L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien à la préfecture du Nord le 21 avril 2023 conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet entretien tenu par le truchement d'un interprète en langue portugaise que le requérant a indiqué comprendre et parler, a fait l'objet d'un résumé signé par l'intéressé. M. C fait valoir que l'agent qui a conduit l'entretien n'était pas une personne qualifiée en vertu du droit national.

Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement communautaire a été conduit par un agent de la préfecture ayant signé le compte rendu. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien ni que celui-ci n'aurait pas été confidentiel. M. C ne peut pas se prévaloir de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", qui a été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 et par le décret n° 2015-1166.

Le requérant n'établit pas que cette directive aurait été imparfaitement transposée. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures " doivent être écartés.

4. Les dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. Le requérant n'est, par conséquent, pas fondé à s'en prévaloir dès lors qu'elles ne concernent exclusivement que les autorités précitées.

5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. B soutient qu'il risque, en cas de transfert en Belgique, d'être renvoyé en Angola où il est susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine prise à son encontre par les autorités belges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par ricochet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".

8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.

9. Le préfet du Nord qui, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert aux autorités belges prise par le préfet du Nord le 22 mai 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Maître Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 Le magistrat désigné,Signé J. KRAWCZYKLa greffière,SignéN. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2304913