Nigerian National v. Prefecture: Deportation Order Annulment and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a Nigerian national, sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision lacked sufficient reasoning, violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, and contained an irregularity regarding the two-year ban. The court granted the provisional legal aid due to urgency but rejected the requests for annulment, reasoning that the contested order was sufficiently reasoned by citing the applicant's failed asylum applications and risk of absconding, while dismissing the grounds related to Article 8 and the re-entry ban duration for lack of sufficient substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nigerian National v. Prefecture: Deportation Order Annulment and Legal Aid: The court granted the provisional legal aid due to urgency but rejected the requests for annulment, reasoning that the contested order was sufficiently reasoned by citing the applicant's failed asylum applications and risk of absconding, while dismissing the grounds related to Article 8 and the re-entry ban duration for lack of sufficient substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
This provision, cited in the rejected request for costs, is mentioned in the dispositive as a basis for dismissing the applicant's claim for costs.
This provision, cited in the rejected request for costs, is mentioned in the dispositive as a basis for dismissing the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, de nationalité nigériane, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- il présente une irrégularité dans la fixation d'une interdiction de retour de deux ans.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 27 juin 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Hétier-Noël, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant nigerian né le 31 décembre 1988. Il a déclaré être entré en France en 2020. Par un arrêté du 21 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
3. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il mentionne ainsi notamment que M. B, qui est célibataire et sans enfant, a vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mars 2021 puis par la cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2021 et qu'un arrêté du 6 janvier 2022 portant rejet de sa demande d'asile assortie d'une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée et n'a pas été suivie d'effet. Il indique également que M. B ne présentant pas de garantie de représentation suffisante, il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Il précise par ailleurs que si M. B déclare être entré en France en 2020 il ne justifie pas y avoir habituellement résidé depuis, il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 précitées n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'existence d'une irrégularité dans la fixation d'une interdiction de retour de deux ans n'est également assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2023 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N°2304913