Legislator Jurisprudence & Législation
2304911 Généré par l'IA

Prefect's Rejection of Residency Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2304911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a police prefect's decision that rejected an individual's request for residency, ordered their departure from France, and set a removal country, finding that the rejection constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that considering the applicant's long presence in France since 2015, her completed higher education, her stable relationship and two children born in France with a resident holder, and the presence of a sibling in the country, the prefect's refusal to grant exceptional residence was not justified by the aims pursued, thereby necessitating the annulment and an order for the prefect to issue a temporary residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Prefect's Rejection of Residency Annulled on Article 8 Grounds: The court reasoned that considering the applicant's long presence in France since 2015, her completed higher education, her stable relationship and two children born in France with a resident holder, and the presence of a sibling in the country, the prefect's refusal to grant exceptional residence was not justified by the aims pursued, thereby necessitating the annulment and an order for the prefect to issue a temporary residency permit.

Mots-clés

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préfet de police droit de séjour éloignement recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the substantive legal basis for annulling the police prefect's decision to refuse residency.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to mandate the police prefect to issue a temporary residence permit following the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 18 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Datse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la même date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle ;

- et les observations de Me Datse, avocate de Mme A, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 4 décembre 1992 et entrée en France le 26 septembre 2015, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 25 septembre 2015 au 25 septembre 2016, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 26 septembre 2015 et y est demeurée habituellement depuis. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " et d'autorisations provisoires de séjour dans le cadre de son cursus à l'Ecole supérieure de gestion et commerce international, dont elle a obtenu un diplôme de " Manager du développement international " délivré le 12 janvier 2018. A compter du 20 février 2018, elle a entamé une relation amoureuse avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 octobre 2027 et a donné naissance à deux enfants, respectivement nés le 6 mars 2020 et le 8 mars 2022. Son conjoint est par ailleurs titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'" assistant fonctions support " et son frère français réside sur le territoire français où est décédée leur mère le 5 avril 2017. Dans ces conditions, bien que la requérante ne conteste pas la présence de son père et du reste de sa fratrie dans son pays d'origine et qu'elle ait initialement résidé en France dans le cadre de ses études, compte tenu notamment de sa durée de présence, de sa formation et de ses liens familiaux en France, le préfet de police, en rejetant sa demande d'admission au séjour, a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 février 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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