Legislator Jurisprudence & Législation
2304909 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Rejection Upheld

Numéro de cause 2304909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit rejection of his residence permit application, arguing manifest error in assessing his personal situation and a violation of his right to private life under Article 8 of the ECHR, based on his presence in the territory since 2015 and recent professional activity starting in late 2019. The court rejected the claims, finding that the applicant's professional integration was too recent, partially part-time, and insufficient to demonstrate stable and lasting professional standing, and that he failed to establish continuous habitual residence or significant social ties in the country other than this recent employment, thus affirming that the administrative authority did not commit a manifest error in assessing his situation or violate Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Annulment Rejection Upheld: The court rejected the claims, finding that the applicant's professional integration was too recent, partially part-time, and insufficient to demonstrate stable and lasting professional standing, and that he failed to establish continuous habitual residence or significant social ties in the country other than this recent employment, thus affirming that the administrative authority did not commit a manifest error in assessing his situation or violate Article 8.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation loi sur les étrangers preuve de l'apatridie mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable au motif que la décision contestée n'existe pas ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 14 avril 1994, est entré en France le 1er décembre 2015 selon ses dires. Le 23 novembre 2023, il a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Une décision implicite de rejet dont il demande l'annulation est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.

2. En premier lieu, d'une part, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de son intégration sociale dès lors qu'il a travaillé depuis octobre 2019 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter de mars 2020. Toutefois, alors que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait exercé une activité professionnelle avant octobre 2019, qu'il ne produit outre deux contrats de travail, des fiches de paie seulement pour la période comprise entre octobre 2019 et mai 2020 pour son activité à temps partiel, et de janvier à juin 2022 pour son activité à temps plein, l'activité dont il se prévaut est très récente à la date de la décision attaquée, en partie à temps partiel, et ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. D'autre part, si M. B soutient qu'il est présent en France depuis 2015, l'intéressé, qui ne justifie pas d'un domicile propre, produit des pièces qui ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle et continue entre 2015 et octobre 2019. Célibataire, sans enfant à charge, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a toujours vécu avant son arrivée en France. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale en France autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut depuis 2019. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

3. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

La rapporteure,

S. Cuisinier-HeisslerLe président,

T. BertonciniLa greffière,

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.