Legislator Jurisprudence & Législation
2304909 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Against Tunisian National with Criminal Record

Numéro de cause 2304909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural order requiring a Tunisian national, who has repeatedly failed to comply with prior removal orders and has multiple criminal convictions including for violence and drug offenses, to immediately leave the territory, fixing a destination country and imposing a two-year re-entry ban. The court reasoned that despite the petitioner asserting he has minor French children, the evidence of his current familial ties was insufficient to demonstrate a clear and established relationship, especially considering prior findings of his non-participation in the children's upbringing and his long history of non-compliance with administrative and judicial decisions, thus finding no manifest error in the prefect's assessment of the personal consequences of the expulsion order.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, L. 732-1, R. 732-1-1; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Tunisian National with Criminal Record: The court reasoned that despite the petitioner asserting he has minor French children, the evidence of his current familial ties was insufficient to demonstrate a clear and established relationship, especially considering prior findings of his non-participation in the children's upbringing and his long history of non-compliance with administrative and judicial decisions, thus finding no manifest error in the prefect's assessment of the personal consequences of the expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale éloignement interdiction d'entrée casier judiciaire conformité administrative renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article rejects the request made by M. C.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
L. 732-1
Cited in the reasoning section regarding the decision to dispense with the public rapporteur's conclusions.
R. 732-1-1
Cited in the reasoning section regarding the decision to dispense with the public rapporteur's conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the request made by M. C.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

L. 732-1

Cited in the reasoning section regarding the decision to dispense with the public rapporteur's conclusions.

R. 732-1-1

Cited in the reasoning section regarding the decision to dispense with the public rapporteur's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

M. C soutient que l'arrêté attaqué est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance du 21 décembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 22 janvier 2024 à 12h ;

- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. C le 26 décembre 2023.

Des pièces complémentaires produites par M. C, enregistrées le 16 février 2024 et le 18 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1993, déclare être entré pour la dernière fois en France en 2009. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, le 4 octobre 2013, le 21 avril 2016, le 14 août 2018, certaines assortissant un refus de délivrance d'un titre de séjour, le 29 janvier 2020 et le 25 septembre 2020. Il n'a pourvu à l'exécution d'aucune de ces décisions. Après avoir déjà fait l'objet de multiples condamnations pénales, M. C a été condamné, en dernier lieu, le 2 mai 2022 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, pour des faits de menace de mort réitérée et le 29 septembre 2022, par le même tribunal, à une peine de seize mois d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés et usage de stupéfiants. Il a été écroué à la maison d'arrêt d'Evreux le 9 mars 2022 et transféré au centre pénitentiaire du Havre le 22 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 20 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père de, notamment, deux enfants mineurs de nationalité française, nés de deux mères différentes, qui résideraient respectivement à Chartres et au Mans. Si le requérant produit une attestation de la mère de son fils né le 1er septembre 2017, établie plus de deux mois après la décision attaquée, selon laquelle il serait en lien avec cet enfant, il ne fait état d'aucun autre élément venant corroborer cette affirmation et ne conteste par ailleurs pas celle, figurant dans l'arrêté attaqué, selon laquelle il n'a reçu aucune visite en détention et n'y dispose d'aucun compte téléphonique. S'il produit trois enveloppes adressées par son fils, ces correspondances sont datées du 5 novembre 2022, du 7 novembre 2022 et du 17 novembre 2022 et il ne fait état d'aucun autre contact entre cette période et la décision attaquée. S'il produit également un jugement du 22 décembre 2023 du tribunal pour enfants de B relatif à sa fille, confiée au service de l'aide sociale à l'enfance, qui fait état d'un droit de correspondance médiatisée, il n'apporte aucun élément plus précis quant aux liens qu'il entretiendrait effectivement avec cette enfant. Par ailleurs, M. C a été condamné le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers pour des faits de violences conjugales et l'absence de participation à l'entretien et l'éducation de l'un ou l'autre de ses enfants avait déjà motivé le refus de séjour qui lui avait été opposé par un arrêté du préfet de la Sarthe du 14 août 2018, dont la légalité n'avait pas été remise en cause par la juridiction administrative, ainsi que, entre autres motifs, le rejet par le tribunal administratif de Rennes de ses requêtes contre les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français du 29 janvier 2020 et du 25 septembre 2020. Enfin, si M. C a déclaré résider en France depuis 2009, sa présence n'y est établie qu'à compter de l'année 2013 par les multiples mesures d'éloignement et condamnations pénales dont il a fait l'objet et il n'y fait état d'aucune autre attache familiale. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

A. LE VAILLANT

Le président,

P. MINNELe greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.