Prefect Work Receipt Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a work-authorized receipt for their residence permit application, citing the urgency of their situation due to the administration's failure to schedule an appointment. The court determined that the request became moot because the administration subsequently provided a defense memo stating the applicant was scheduled to receive the receipt on a date prior to the court's decision, leading the court to rule that there was no need to rule on the primary claim and to reject the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Work Receipt Scheduling Dispute: The court determined that the request became moot because the administration subsequently provided a defense memo stating the applicant was scheduled to receive the receipt on a date prior to the court's decision, leading the court to rule that there was no need to rule on the primary claim and to reject the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared it unnecessary to rule on the main request for an order to issue a receipt because the request had become moot.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the request for an injunction, which the court found to be moot.
This provision concerns the rejection of the request to order the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une convocation à fin de délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que toutes ses prises de rendez-vous sont demeurées infructueuses et que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que M. A est convoqué en préfecture le 23 octobre 2023 afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte, une convocation à fin de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Par un mémoire du 13 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A s'est vu remettre une convocation afin de se voir délivrer, le 23 octobre 2023, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,