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2304908 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2304908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing the prefect's failure to act infringed upon her freedom of movement and work and constituted a manifest error of assessment. The court ruled that the request for an injunction was rendered moot because the prefect, in response to the claim, indicated the applicant had been summoned to the prefecture to receive the requested receipt, leading the judge to decline to rule on the merits of the emergency measure and reject the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt): The court ruled that the request for an injunction was rendered moot because the prefect, in response to the claim, indicated the applicant had been summoned to the prefecture to receive the requested receipt, leading the judge to decline to rule on the merits of the emergency measure and reject the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur les étrangers décisions incidentes citation à comparaître mesure d'éloignement en droit des étrangers règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that no ruling is necessary on the applicant's request based on the procedural grounds invoked.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application.

Article 3

This article concerns the notification of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (as part of the rejected conclusions) regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ;

- cette carence procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle ne constitue pas d'atteinte à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Il soutient que Mme B est convoquée en préfecture afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe née en 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de dix jours et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Par un mémoire du 13 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit sur ce point par Mme B, que cette dernière est convoquée en préfecture le 23 octobre 2023 afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 24 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,