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2304907 Généré par l'IA

Annulment of Return Visa Refusal Based on Manifest Error Regarding Child's Best Interests

Numéro de cause 2304907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national whose spouse received a final refusal of a return visa, based on incomplete or unreliable justification for the intended stay, sought annulment of the refusal decision, arguing it demonstrated a manifest error in assessing the right to residency and the impact on their family, particularly since the spouse remained in Pakistan with their minor French daughter who was destined to live in France with her father. The Administrative Tribunal found that the sustained refusal constituted a manifest error of assessment regarding the best interests of the French minor child, given the circumstances, including the impossibility for the mother to return to France despite having previously held a residence permit receipt, leading the court to annul the decision and *sua sponte* order the Minister of the Interior to issue the requested return visa within two months.

Regeste Legislator

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 611-7-3 du code de justice administrative; Annulment of Return Visa Refusal Based on Manifest Error Regarding Child's Best Interests: The Administrative Tribunal found that the sustained refusal constituted a manifest error of assessment regarding the best interests of the French minor child, given the circumstances, including the impossibility for the mother to return to France despite having previously held a residence permit receipt, leading the court to annul the decision and *sua sponte* order the Minister of the Interior to issue the requested return visa within two months.

Mots-clés

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visa droit au retour autorisation familiale intérêt de l'enfant retour de l'enfant ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the appeal commission.

Article 2

This article imposes an obligation on the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Article 611-7-3 du code de justice administrative

This provision was cited to explain the legal basis for the court considering issuing an official order for the visa delivery.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article establishes the court's power to order the public administration to take a specific enforcement measure (issuing the visa).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 6 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme A C un visa dit " de retour " en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du droit au séjour de son épouse en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des membres de sa famille, dès lors que son épouse est contrainte de rester au Pakistan avec sa fille, ressortissante française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 11 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa dit " de retour " sollicité par Mme A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante pakistanaise, a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " en France auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 6 février 2023, dont le requérant, M. B D, époux de la demandeuse, demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

3. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. D et Mme C, célébré le 14 mars 2016 à Phalia (Pakistan), a fait l'objet d'une transcription dans les registres de l'état civil français le 14 mai 2018. Par ailleurs, il ressort du livret de famille remis aux intéressés que de leur union est née, le 25 janvier 2018, la jeune E D, ressortissante française, dont il n'est pas contesté qu'elle vit auprès de sa mère au Pakistan. Le requérant soutient que la demandeuse, arrivée en France le 6 juin 2021 et titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 25 février 2022, est retournée au Pakistan le 12 décembre 2021 afin de rendre visite à son père, affecté par des problèmes de santé. Il n'est par ailleurs pas contesté que cette dernière, qui a tenté de retourner en France avec sa famille le 19 janvier 2022, s'est vu, d'une part, interdire l'accès à ce vol retour par les services d'immigration pakistanais, lesquels ont refusé de prendre en compte le récépissé de demande de carte de séjour susmentionné en tant que document de voyage et, d'autre part, refuser à quatre reprises la délivrance d'un visa dit " de retour " pour le même motif que celui cité au point précédent. En outre, alors qu'il n'est pas davantage contesté que la jeune E D a vocation à vivre en France auprès de son père, il est de l'intérêt supérieur de cette dernière que sa mère puisse y être présente à ses côtés. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de la demandeuse et de leur enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur l'injonction

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa dit " de retour " soit délivré à Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 février 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa dit " de retour " sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIER La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,