Annulment of Refusal of Resident Certificate for Algerian National Requiring Ongoing Medical Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for annulment of an order refusing a resident certificate to an Algerian national, who suffered severe complications from hip replacement surgery requiring ongoing medical expertise and whose health status was not consolidated, was granted because the refusal constituted a manifest error of assessment considering the need for continued presence in France for necessary medical procedures and related legal/indemnification processes. Consequently, the court annulled the refusal and the associated order to leave the territory, and enjoined the competent prefect to issue the requested certificate within two months, while rejecting the claim for legal fees due to the applicant benefiting from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, L. 911-1 du code de justice administrative, L. 911-2 du code de justice administrative, L. 911-3 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Resident Certificate for Algerian National Requiring Ongoing Medical Treatment: Consequently, the court annulled the refusal and the associated order to leave the territory, and enjoined the competent prefect to issue the requested certificate within two months, while rejecting the claim for legal fees due to the applicant benefiting from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning section as a basis for the applicant's claim (error manifest d'appréciation), the core reason for the annulment (paragraphe 2) implies reliance on the assessment of factual circumstances under this fundamental right standard, leading to the annulment in Article 1, even if not explicitly named in the final dispositive orders (Article 1 only annuls the decision, not citing the specific substantive law like Art. 6 Accord franco-algérien or Art. 8 CEDH as the operative ground for annulment, unlike the reasoning). However, since the analysis hinges on the 'erreur manifeste d'appréciation' which incorporates these grounds, and considering the request focuses on provisions the court *used*, and the court found the refusal based on factual error stemming from the applicant's situation (covered by Art. 8 rights), we must stick strictly to the dispositive. Since Article 1 does not cite any substantive provision, we must check other articles in the dispositive.
Cited in the reasoning (paragraphe 4) and used to justify the enforcement order issued in Article 2.
Cited in the reasoning (paragraphe 4) and used to justify the enforcement order issued in Article 2.
Cited in the reasoning (paragraphe 4) regarding the possibility of imposing a penalty, which the court decided not to do in Article 2.
Cited in the reasoning (paragraphe 6) and applied when rejecting the applicant's request for costs reimbursement in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B D.
Par cette requête enregistrée le 2 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme D, représentée par Me El-Abdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 12 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
12 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 13 mars 1972, a sollicité le 25 juillet 2022 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffrait d'une coxarthrose évoluée droite sur séquelles de luxation congénitale de la hanche. Elle a été opérée en France en septembre 2016 à l'âge de 45 ans dans une clinique privée, en vue de la pose d'une prothèse de hanche. A la suite de cette opération, elle a été victime de complications qui ont nécessité des opérations chirurgicales de reprise, notamment en novembre 2016 et en novembre 2017. A la suite de ces nouvelles opérations, Mme D a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France. Les experts désignés par la commission, puis la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, réunie en formation de règlement amiable le 29 novembre 2018, ont conclu à l'existence de plusieurs fautes médicales et d'un lien de causalité entre ces fautes et les préjudices subis par la requérante. En outre, la maison départementale des personnes handicapées d'Ile-de-France a dans une décision du 4 décembre 2018 reconnu un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % à l'intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D était consolidé à la date de l'arrêté attaqué, la commission de conciliation et d'indemnisation ayant seulement, le 23 août 2022, désigné un expert chargé de déterminer la date de consolidation et d'évaluer les préjudices. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a été indemnisée que partiellement par l'assureur du médecin ayant pratiqué la première opération chirurgicale, qu'elle a été indemnisée uniquement à titre provisionnel par une ordonnance de référé du tribunal judicaire de Paris en date du 6 novembre 2020 et elle soutient, sans être contredite en défense sur ce point, que la procédure judiciaire est toujours en cours à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de l'absence de consolidation de l'état de santé de la requérante et de la nécessité pour celle-ci de se maintenir en France jusqu'à la consolidation de ses préjudices pour permettre le déroulement des opérations d'expertise nécessaires à une nouvelle saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation, la décision contestée refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2022, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, doivent être annulées par voie de conséquence.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de police, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme D un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
III- Sur les frais liés au litige:
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Mme D n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 12 janvier 2023. Par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris en date du 7 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme D un certificat de résidence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me El-Abdi et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.