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2304906 Généré par l'IA

Territorial Employee v. Community of Agglomeration (Suspension of Sick Leave Decisions)

Numéro de cause 2304906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A territorial administrative employee sought an order to suspend various decisions by the community of agglomeration that regularized her status into long-term sick leave starting in September 2018, reducing her pay, and implicitly refused to extend her service-related temporary disability leave (CITIS) or grant her long-term sick leave earlier, arguing urgency due to financial precarity and serious procedural flaws in the medical council's consultation process. The court rejected the request for suspension because, at the stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant, including procedural irregularities concerning the medical council's review, were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decisions, making it unnecessary to rule on the merits of urgency or admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Territorial Employee v. Community of Agglomeration (Suspension of Sick Leave Decisions): The court rejected the request for suspension because, at the stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant, including procedural irregularities concerning the medical council's review, were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decisions, making it unnecessary to rule on the merits of urgency or admissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie contrôle de la procédure réexamen médical positions administratives procédures connexes notification d'actes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the rejection of the request for suspension as no serious doubt was established regarding the legality of the challenged decisions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, applied to reject the applicant's claim for costs and the respondent's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme E C, représentée par Me Cochereau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril, pris par la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, portant régularisation de mise en congé longue maladie plein et demi-traitement ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical, en date du 9 mai 2023 ;

3°) de suspendre l'exécution des décisions révélées par ces arrêtés, et par les courriers datés du 18 avril 2023 et du 9 mai 2023, refusant implicitement de prolonger le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 16 septembre 2018 et jusqu'au 31 mars 2023, et rejetant implicitement sa demande de placement en congé de longue maladie à l'issue de son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, de prolonger son CITIS à compter du 16 septembre 2018 jusqu'au 31 mars 2023, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de prolongation de son CITIS pour les mêmes dates, en prenant en compte l'intégralité des éléments médicaux produits ;

5°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, à titre principal, de la placer en congé longue maladie à l'issue de son CITIS, soit à compter du 1er avril 2023, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2023, en prenant en compte l'intégralité des éléments médicaux produits ;

6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

S'agissant de l'urgence

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif sévère, que les décisions litigieuses entraînent une précarité financière, un stress permanent et une incertitude quant à son avenir et à celui de son foyer, que les décisions mettent en péril l'équilibre financier de son foyer ;

S'agissant de l'existence de moyens sérieux

- les décisions sont entachées d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité entachant la saisine du conseil médical, en méconnaissance de l'article 5-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure, en raison du défaut de consultation du dossier médical par l'agent préalablement à la séance du conseil médical, en méconnaissance de l'article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, en méconnaissance des articles L. 822-6, L. 822-19 et L. 822-22 du code général de la fonction publique ;

- la décision mettant fin au CITIS à compter du 16 septembre 2018 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions litigieuses ;

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, représentée par le cabinet d'avocats Bardon et de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté d'agglomération soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que l'urgence n'est pas établie et que, sur le fond, aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond de la requérante.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 29 juin 2023, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Mathou, juge des référés,

- les observations de Me Bouttier, substituant Me Cochereau, représentant la requérante, qui persiste dans ses écritures et précise que la requérante a reçu un titre exécutoire pour un montant de 14 644 euros, qu'elle ne peut plus subvenir à ses besoins, que des tentatives de rapprochement en vue d'une médiation ont eu lieu ;

- les observations de Me Belal Cordebar, représentant la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, qui persiste dans ses écritures, précise qu'il n'y a pas d'urgence ni de doute sérieux, la contre-expertise demandée par Mme C ayant été invalidée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Mme C, adjoint administratif territorial, a été victime d'un accident de trajet en se rendant à son travail, le 26 septembre 2016. Le 27 juin 2018, elle a été expertisée par le Dr D, qui a conclu à l'imputabilité au service de l'accident, a indiqué que l'agent serait apte à reprendre son activité à partir du 29 juin 2018, à temps complet dans son poste initial en évitant le port de charges lourdes et certaines positions, et en précisant que son état n'était ni guéri, ni consolidé. Mme C a présenté des arrêts de prolongation d'arrêt de travail, du 17 septembre 2018 au 28 septembre 2022.

Le 20 octobre 2020, Mme C a effectué une visite de pré-reprise à la médecine du travail, laquelle a conclu à la nécessité d'une reprise à temps partiel thérapeutique. Par courrier du 4 août 2021, la communauté d'agglomération a souhaité provoquer une nouvelle expertise auprès du Dr D. Le 28 septembre 2022, le Dr D a considéré que, " au terme de l'interrogatoire, de l'analyse des documents, de l'examen clinique et compte-tenu de l'existence d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte (dépression) ", tous les arrêts de travail à partir du 16 septembre 2018 étaient en lien avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte et pouvant faire l'objet d'un arrêt de longue maladie, que l'état de santé de Mme C aurait dû lui permettre la reprise du travail au moins depuis le 15 septembre 2018 sur son poste initial, moyennant un aménagement, et qu'en conséquence, tous les arrêtés de travail à partir du 15 septembre 2018 devraient être pris en charge en maladie ordinaire, voire en longue maladie.

Par un arrêté du 26 décembre 2022, la communauté d'agglomération a régularisé la situation de Mme C en limitant son arrêt au titre de l'accident de trajet du 26 septembre 2016 au 15 septembre 2018. Mme C a introduit un recours en annulation contre cet arrêté. Mme C a sollicité un médecin expert afin de réaliser une contre-expertise. Dans son rapport du 4 février 2023, le Dr B A a conclu que " les arrêts de travail à compter du 16 septembre 2018 à aujourd'hui sont à prendre en charge au titre de l'accident de trajet ", et que l'état de la patiente était consolidé le 4 février 2023.

Le 23 mars 2023, le conseil médical en formation restreinte a donné un avis favorable au placement en congé de longue maladie de Mme C à compter du 16 septembre 2018. Le 6 avril 2023, le conseil médical en formation plénière a suivi l'avis du Dr D, en retenant la stabilisation des séquelles physiques en lien direct avec l'accident de trajet au 15 septembre 2018, avec une IPP de 15%. Par un arrêté portant régularisation de mise en congé longue maladie, du 19 avril 2023, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires a placé Mme C en congé de longue maladie à plein traitement pour la période du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2019 inclus, et à demi-traitement pour la période postérieure.

Par un arrêté du 9 mai 2023, la communauté d'agglomération a confirmé le maintien de la rémunération de l'agent à demi-traitement à compter du 15 septembre 2021, dans l'attente de l'avis du conseil médical.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que rappelés dans les visas, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés et décisions attaqués. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre les arrêtés des 19 avril et 9 mai 2023 pris par la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, ainsi que contre les courriers datés du 18 avril et 9 mai 2023, ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions d'injonction de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.

4. Les parties conservent la possibilité, si elles s'y croient fondées, d'entrer en médiation.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et communauté d'agglomération Rambouillet Territoires

Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304906