Judicial Review of Expulsion Order Based on ECHR Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the national territory within thirty days, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated Articles 2, 3, and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, and the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, given the applicant's limited ties to the territory and lack of demonstrated personal risk of persecution or inhumane treatment upon return to his country of origin, despite the rejection of his prior asylum claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Based on ECHR Violations: The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, and the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, given the applicant's limited ties to the territory and lack of demonstrated personal risk of persecution or inhumane treatment upon return to his country of origin, despite the rejection of his prior asylum claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: the rejection of the applicant's request.
This provision is cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for the administrative act whose annulment was sought, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
This article was examined as a ground for appeal but was rejected in the reasoning (point 5), and is not cited in the dispositive orders.
These articles were examined as grounds for appeal but were rejected in the reasoning (point 7), and are not cited in the dispositive orders.
This provision concerns the basis for awarding costs/legal fees (Article 2 of the initial request), but since the main claim (Article 1) was rejected, the related cost claim was also rejected, and this article is not explicitly cited in the final Article 1 or 2 dispositive orders.
This provision concerns the basis for awarding costs/legal fees (Article 2 of the initial request), but since the main claim (Article 1) was rejected, the related cost claim was also rejected, and this article is not explicitly cited in the final Article 1 or 2 dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant somalien né le 15 avril 1997 et entré en France le 13 janvier 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 16 juin 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté le 14 décembre 2022. Par un arrêté du 14 février 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée principale d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. B C, qui réside en France depuis quatre ans au plus à la date de l'arrêté attaqué selon ses déclarations, ne justifie d'aucune attache particulière qu'il y aurait nouée, ni d'aucun insertion sociale ou professionnelle. De plus, il n'allègue pas être privé d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans au moins et où réside son épouse. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi porterait une telle atteinte. Par suite, le préfet de police n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / () ". Aux termes des stipulations l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
7. Si M. B C, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il est en danger en cas de retour en Somalie du fait de la situation politique et sécuritaire qui y règne, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il y serait exposé. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8