Legislator Jurisprudence & Législation
2304904 Généré par l'IA

Parent of Refugee Minor Seeks Suspension of Implied Rejection for Residency Card

Numéro de cause 2304904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, whose minor child was granted refugee status, sought an urgent order to suspend the implied rejection of their application for a residency card based on their status as the child's parent, arguing that the refusal severely jeopardized their precarious situation and conflicted with relevant law guaranteeing a card to parents of recognized refugee minors. The administrative tribunal granted the provisional admission to legal aid, ordered the suspension of the implied rejection, and enjoined the prefect to issue a temporary residence permit authorizing work within one month, finding that the uncontested filiation and the child's refugee status established both the requisite urgency and a serious doubt as to the legality of the refusal based on the applicable foreign resident code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of Refugee Minor Seeks Suspension of Implied Rejection for Residency Card: The administrative tribunal granted the provisional admission to legal aid, ordered the suspension of the implied rejection, and enjoined the prefect to issue a temporary residence permit authorizing work within one month, finding that the uncontested filiation and the child's refugee status established both the requisite urgency and a serious doubt as to the legality of the refusal based on the applicable foreign resident code provisions.

Mots-clés

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statut de réfugié statut juridique de mineur autorisations de séjour droit étranger admission temporaire positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the request for suspension, and the subsequent decision to suspend the execution of the implicit refusal.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as an alternative ground for ordering the State to pay the applicant's legal costs (Article 4).
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to Article 1, which grants provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as one of the grounds for ordering the State to pay the applicant's legal costs (Article 4).
Article 1er
The court grants provisional legal aid.
Article 2
The court orders the suspension of the execution of the implicit refusal decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, and the subsequent decision to suspend the execution of the implicit refusal.

Article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the substantive provision establishing the applicant's right to a residency card, which formed the basis for finding serious doubt on the legality of the refusal.

Article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the order compelling the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to Article 1, which grants provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as one of the grounds for ordering the State to pay the applicant's legal costs (Article 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as an alternative ground for ordering the State to pay the applicant's legal costs (Article 4).

Article 1er

The court grants provisional legal aid.

Article 2

The court orders the suspension of the execution of the implicit refusal decision.

Article 3

The court orders the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article 4

The court orders the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- l'urgence est constituée compte tenu de son maintien dans une situation précaire alors que sa fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée et qu'il doit dès lors bénéficier d'une carte de résident de plein droit, du fait que sa femme vient d'accoucher de leur deuxième enfant, des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et du risque qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'un placement en rétention ;

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de la carte de résident :

- la décision méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2304908 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 14h30, en présence de Mme Baali, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, juge des référés ;

- les observations de Mme Robach, avocat stagiaire, assistée de Me Hug, représentant M. A, absent, qui reprend ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié à l'enfant mineur de M. A, ressortissant malien, qui a présenté le 22 décembre 2022 une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de l'instruction que par décision du 19 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié à l'enfant de M. A. Dès lors que le refus d'attribuer un titre de séjour à l'intéressé fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner en France en dépit de la qualité de son enfant, dont il atteste la filiation qui n'est au demeurant pas contestée, M. A doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés.

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "

7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions citées au point 6 apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Hug, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est suspendue.

Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 9.

Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 avril 2023.

La juge des référés,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.