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2304903 Généré par l'IA

Telecommunications Company v. Municipality over Mobile Relay Station Approval Revocation and Landscape Impact Assessment

Numéro de cause 2304903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a municipal decision that revoked a tacit approval for the installation of a mobile phone relay station and opposed the prior declaration of works, arguing urgency due to public interest in national network coverage and a serious doubt regarding the legality of the opposition based on the incorrect application of urban planning code provisions concerning landscape impact. The court granted the suspension because the urgency was established by the need to address coverage gaps in the specific area and the applicant raised a serious doubt about the legality of the opposition, given that the proposed lattice tower in a rural, unprotected area was unlikely to significantly harm the landscape as required by the cited regulation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Telecommunications Company v. Municipality over Mobile Relay Station Approval Revocation and Landscape Impact Assessment: The court granted the suspension because the urgency was established by the need to address coverage gaps in the specific area and the applicant raised a serious doubt about the legality of the opposition, given that the proposed lattice tower in a rural, unprotected area was unlikely to significantly harm the landscape as required by the cited regulation.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative approbation du règlement règles procédurales urbanisme permis pour antenne téléphonique zones rurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the execution of the administrative decision, based on the conditions met under the cited procedural and substantive rules.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main ground justifying the order to suspend the execution of the contested decision due to urgency and serious doubt about its legality.

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme

The court found a serious doubt concerning the legality of the decision based on the alleged incorrect application of this provision regarding the impact on the landscape.

Article 2

The court rejects the surplus of the requests, implicitly confirming the scope of the final decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive's implicit rejection concerning the request for costs (Article 9).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-Avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Monterblanc a d'une part retiré la décision tacite du 21 avril 2023 de non opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section ZM n° 130 situé au lieudit Er Poulicq, d'autre part a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Monterblanc le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 3 G et 4 G et des engagements qu'elle a pris en cette matière en terme de taux de couverture au moyen de ses propres installations vis-à-vis de l'État d'ici 2027 et 2030 ; en outre, la partie de territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par ses propres réseaux ;

- la décision fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : le site dans lequel le projet est destiné à s'implanter ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l'implantation d'une station relais du type de celle envisagée, le pylône étant en treillis métallique.

La commune de Monterblanc, informée de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la requête au fond n° 2304267 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 :

- le rapport de Mme Plumerault ;

- les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe.

La commune de Monterblanc n'était pas représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free Mobile a déposé le 21 mars 2023 une déclaration préalable pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Er Poulicq " dans la commune de Monterblanc. Elle est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition le 21 avril 2023. Par un arrêté du 20 avril 2023 notifié par voie postale le 25 avril 2023, le maire de Monterblanc a retiré la décision tacite du 21 avril 2023 et s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Elle demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile tant 3G que 4G, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'État quant à la couverture du territoire par son propre réseau " hors itinérance ", et à la circonstance qu'il résulte de l'instruction, en particulier des cartes produites au dossier par la société requérante, qu'il existe des trous de couverture par le réseau de téléphonie mobile de la société Free Mobile dans la partie du territoire de la commune de Monterblanc sur laquelle la station relais doit être implantée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :

5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

6. Il résulte de l'instruction que la parcelle d'implantation de l'ouvrage en litige se situe dans un environnement rural constitué principalement de parcelles boisées et de terrains cultivés ne faisant l'objet d'aucune protection particulière et que le projet prévoit l'implantation d'un pylône en treillis métallique permettant de limiter son impact visuel. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que le maire de Monterblanc a retiré la décision de non-opposition tacite dont était titulaire la société Free Mobile et a fait opposition à sa déclaration préalable est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder la suspension de la décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté en litige du 6 juin 2023.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Monterblanc a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux du 21 avril 2023 dont était titulaire la société Free Mobile pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit Er Poulicq et a fait opposition à cette déclaration préalable est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Monterblanc.

Fait à Rennes, le 29 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault La greffière d'audience,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.