Legislator Jurisprudence & Législation
2304902 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Removal Order for Asylum Seeker Following Final Rejection

Numéro de cause 2304902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national whose asylum claim was definitively rejected and who was subject to a prior order to leave the territory, sought the annulment of a subsequent prefectoral decision refusing a residence permit, ordering him to leave France within one month, and imposing a one-year re-entry ban, arguing procedural invalidity, lack of motivation, failure to examine his personal situation, and violation of Article 8 of the ECHR. The court rejected all grounds, finding the signatory competent, the decision sufficiently motivated and reflective of an examination of his situation, and concluding that despite documented integration efforts, his two years of irregular presence following a previous removal order, coupled with family ties remaining abroad, meant the refusal of the permit, the removal order, and the re-entry ban were neither contrary to Article 8 nor manifestly disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Removal Order for Asylum Seeker Following Final Rejection: The court rejected all grounds, finding the signatory competent, the decision sufficiently motivated and reflective of an examination of his situation, and concluding that despite documented integration efforts, his two years of irregular presence following a previous removal order, coupled with family ties remaining abroad, meant the refusal of the permit, the removal order, and the re-entry ban were neither contrary to Article 8 nor manifestly disproportionate.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour motif d'asile interdiction d'entrée décision étrangère révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in relation to the rejection of claims for costs/legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests, but the court rejected these claims in Article 1, implying rejection of the basis for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; de lui délivrer dans l'attente, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le fichier d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; elle est disproportionnée dans son principe et sa durée.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sogno,

- et les observations de Me Terrasson pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né en 1994, déclare être entré en France en octobre 2017. Il a vu sa demande d'asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2021. Une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 22 juin 2021, été prise à son encontre le 27 avril 2021. Le 8 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui a été refusée par l'arrêté du 16 juin 2023 qui porte également obligation de quitter le territoire français sous trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. L'arrêté a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 9 mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait.

3. L'arrêté vise les textes dont il fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. B qui ont conduit à lui refuser un titre de séjour, à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français. Il est suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. De plus, cette motivation témoigne du fait que le préfet de l'Isère a examiné la situation particulière de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen particulier de la demande doivent être écartés.

4. M. B soutient ne pas avoir demandé qu'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ce qui est démenti par la fiche de renseignements versée au dossier par le préfet de l'Isère. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné spontanément s'il pouvait bénéficier d'un droit au séjour au titre de ses attaches privées et familiales en France.

5. Les efforts d'intégration de M. B sont indéniables. En témoignent sa participation à des activités bénévoles et à des ateliers d'apprentissage de la langue française, ainsi qu'un stage en entreprise et la signature du contrat de travail à durée indéterminée en juin 2022. Toutefois, s'il est présent en France depuis 2017, sa durée de séjour résulte en partie de son maintien irrégulier sur le sol national pendant deux ans, malgré l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 27 avril 2021 et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident notamment son épouse et ses deux enfants. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Dans ces mêmes circonstances, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée n'apparaît disproportionnée ni dans son principe, ni dans sa durée.

7. Les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'appellent d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, leur invocation est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence du requérant, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes de ces décisions si celles-ci s'avéraient illégales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Holzem, première conseillère,

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le président, rapporteur,

C. Sogno

La première assesseure,

J. Holzem

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.