Prefectural Departure Order Annulment and Human Rights Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory and the designation of a destination country, arguing procedural defects such as an incompetent signatory, insufficient motivation, and a failure to adequately consider their personal situation, while also claiming a violation of human rights regarding private and family life and risk of ill-treatment upon return. The court dismissed the request for provisional legal aid as moot due to the prior lapse of the application, and ultimately rejected all claims for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the obligation to leave order was sufficiently motivated by referencing the applicant's failed asylum application review, and that given the applicant's recent and unestablished residency and lack of dependent family in France, the order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights; furthermore, the court found no evidence to support the claim of persecution risk in the country of destination, thus dismissing all associated demands for injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Annulment and Human Rights Claim Dismissed: The court dismissed the request for provisional legal aid as moot due to the prior lapse of the application, and ultimately rejected all claims for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the obligation to leave order was sufficiently motivated by referencing the applicant's failed asylum application review, and that given the applicant's recent and unestablished residency and lack of dependent family in France, the order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights; furthermore, the court found no evidence to support the claim of persecution risk in the country of destination, thus dismissing all associated demands for injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.
Used to reject the remaining claims of the application.
Cited when ruling on the inadmissibility of the request for provisional legal aid (although the final order only states there is no need to rule on it).
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs under this article.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. D B, représenté par
Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil,
Me Okilassali, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par
M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 6 février 1990 à Divo en Côte-d'Ivoire, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 juillet 2019. Le requérant a également introduit une demande de réexamen de sa demande, qui a fait l'objet d'un rejet pour irrecevabilité en date du 27 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA
le 27 décembre 2022, et que dans le cas présent le recours contre cette décision d'irrecevabilité de sa demande auprès de la CNDA n'a pas d'effet suspensif sur la procédure. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B. Par suite,
le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été adoptée à l'issue d'un examen particulier de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. Si M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de six ans, il ne l'établit pas. En outre, M. B, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas non plus être dépourvu de liens en Côte d'Ivoire où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par les stipulations et dispositions précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. M. B soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine, en raison de son homosexualité. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque, dont l'OFPRA puis la CNDA n'ont, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à
Me Okilassali.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
J. SORIN
La greffière,
C. AGRICOLE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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