Legislator Jurisprudence & Législation
2304899 Généré par l'IA

Prefect v. Unauthorized Occupant of Asylum Seeker Center

Numéro de cause 2304899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought an urgent order to evict an individual occupying housing in an asylum seeker center without legal right following the rejection of their asylum application, arguing that the continued occupation created an urgent need to reallocate the scarce resource to awaiting applicants. The administrative court granted the request, reasoning that since the individual no longer qualified for the accommodation, their continued presence constituted an unauthorized occupation of premises designated for asylum seekers, and the pressing need to house numerous other applicants established the necessary urgency and utility required under the provisions allowing the emergency judge to order such measures against unauthorized occupants.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Unauthorized Occupant of Asylum Seeker Center: The administrative court granted the request, reasoning that since the individual no longer qualified for the accommodation, their continued presence constituted an unauthorized occupation of premises designated for asylum seekers, and the pressing need to house numerous other applicants established the necessary urgency and utility required under the provisions allowing the emergency judge to order such measures against unauthorized occupants.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit d'asile besoin de logement séjour illégal droit acquis motif de détention

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning and provides the legal basis for the summary judgment power used to grant the expulsion order.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the main operative order enjoining the expulsion of M. C.
Article 2
This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion using legal means and force publique if the main order is not complied with.
Article 3
This article dictates how the decision is to be served.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order enjoining the expulsion of M. C.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion using legal means and force publique if the main order is not complied with.

Article 3

This article dictates how the decision is to be served.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning and provides the legal basis for the summary judgment power used to grant the expulsion order.

article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning as the basis for applying the expulsion rule in the context of asylum seeker accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin , représenté par , demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

Elle soutient que :

- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, présenté pour l'OFII qui intervient au soutien de la requête de la préfète.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin.

M. C n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2023 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 31 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani