Company v. Prefecture: Stay Denial for Closure Order Despite Partial Factual Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency stay of a prefectural order that temporarily closed its establishment for seven weeks based on findings of undeclared work, arguing urgency due to low cash reserves and serious doubt regarding legality due to alleged procedural errors, factual mistakes concerning two individuals classified as undeclared employees (who were actually a self-employed DJ and a partner), and disproportionate sanctions. The administrative court rejected the request for suspension, finding that while the factual error regarding two of the eight alleged undeclared employees was established, the remaining six cases provided a sufficient basis for the closure order, meaning the alleged error did not create a serious doubt as to the legality of the decision in light of the significant proportion of confirmed infractions, thus failing to meet one of the two requisite conditions for an emergency stay under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 8272-2 du code du travail, article L. 8272-2 du code du travail, article L. 8211-1 du code du travail, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Stay Denial for Closure Order Despite Partial Factual Error: The administrative court rejected the request for suspension, finding that while the factual error regarding two of the eight alleged undeclared employees was established, the remaining six cases provided a sufficient basis for the closure order, meaning the alleged error did not create a serious doubt as to the legality of the decision in light of the significant proportion of confirmed infractions, thus failing to meet one of the two requisite conditions for an emergency stay under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for rejecting the request for suspension because the condition of serious doubt regarding the legality of the decision was not met.
Cited to reject the request for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, la société par actions simplifiée Le Bietry, représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture temporaire de son établissement à l'enseigne O Soho pour une durée de sept semaines à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- récemment créée, elle ne dispose que d'une très faible trésorerie pour faire face à ses charges fixes, qui peuvent être évaluées à 12 579 euros pour la période de fermeture de sept semaines ;
- la décision contestée risque d'entraîner sa fermeture définitive et le licenciement de tous les salariés ;
- l'arrêté fait obstacle à l'exercice de la profession de cafetier et de restaurateur ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- la sanction n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable en violation de l'article R. 8272-2 du code du travail et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- le constat de travail dissimulé de huit salariés est entaché d'erreurs de fait ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas démontrée ;
- aucun doute sérieux n'entache la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- la requête n°2304761 par laquelle la société Le Bietry demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 11 heures en présence de Mme Marquet, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés,
- les observations de Me Leturcq représentant la société Le Bietry, ainsi que celles de Mme F D, gérante ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par un arrêté du 29 mars 2023, notifié le 9 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture temporaire pour une durée de sept semaines de l'établissement de restaurant, bar et discothèque exploité par la société " Le Bietry " boulevard de la Libération à Marseille, en application de l'article L. 8272-2 du code du travail. La société demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; ()". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 (), elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement ayant servi à la commettre.
4. A la suite de contrôles effectués par les services de police les 22, 28 et 29 janvier 2023 au sein du bar/discothèque exploité par la société Le Bietry, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté au total la présence de huit personnes en situation de travail alors qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche aux organismes sociaux. Il résulte des éléments produits par la société requérante devant le juge des référés,dont la validité n'est pas contestée en défense, que M. A C, qui exerçait les fonctions de disc-jockey accompagné de M. B E, est inscrit au répertoire des entreprises et établissements comme auto-entrepreneur et qu'il se trouvait lié à la société Le Bietry par un contrat de " partenariat commercial " daté du 17 janvier 2023. Par suite, les deux intéressés ne pouvaient être regardés par l'administration sans erreur de fait comme des salariés employés en situation de travail dissimulé par la société. En revanche, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur de fait ni une erreur d'appréciation en considérant que les six autres personnes mentionnées dans l'arrêté se trouvaient en situation de travail lors des opérations de contrôle et qu'elles n'avaient fait l'objet ni d'une déclaration préalable à l'embauche par la société Le Bietry ni, pour la plupart d'entre elles, d'un contrat de travail. Il ne résulte pas de l'instruction dans ces conditions, compte-tenu du nombre de salariés concernés et de leur proportion significative par rapport à l'effectif de l'entreprise, que l'administration aurait pris une décision différente si elle n'avait pas retenu le motif tiré de la situation de travail dissimulé de MM. C et E mais s'était fondée seulement sur les autres infractions relevées, alors notamment que la durée de fermeture de l'établissement a été fixée à sept semaines sur une durée maximale de trois mois prévue par les dispositions du code du travail. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la disproportion de la sanction infligée ne paraissent, pas en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet.
5. Aucun des autres moyens invoqués par la société Le Bietry et visés dans la présente ordonnance n'est davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2023 portant fermeture temporaire de l'établissement exploité par la société.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que, l'une des deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Le Bietry doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Bietry est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Bietry et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,