Legislator Jurisprudence & Législation
2304898 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld; Insufficient Proof of Student Status and Private Life Connection

Numéro de cause 2304898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, alleging incompetence, insufficient motivation, failure to examine their situation, and violations of Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim, finding that the decision was properly signed by a delegated authority and sufficiently motivated, while also determining that the applicant failed to demonstrate the seriousness and reality of their studies, which is required for a student permit renewal, and that the challenged decision did not constitute a disproportionate infringement of their private and family life, as the applicant had not established the center of their private life in the country despite a lengthy stay primarily as a student. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld; Insufficient Proof of Student Status and Private Life Connection: The court rejected the claim, finding that the decision was properly signed by a delegated authority and sufficiently motivated, while also determining that the applicant failed to demonstrate the seriousness and reality of their studies, which is required for a student permit renewal, and that the challenged decision did not constitute a disproportionate infringement of their private and family life, as the applicant had not established the center of their private life in the country despite a lengthy stay primarily as a student. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated costs were dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation positions administratives rupture de ban départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même le requérant aurait souhaité y voir figurer d'autres éléments.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs, which was consequently dismissed in Article 1.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected claim for costs, which was consequently dismissed in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs, which was consequently dismissed in Article 1.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim for costs, which was consequently dismissed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naillon,

- et les observations de Me Cans, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 26 août 2018. Il a bénéficié de titres de séjour " étudiant " valables du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020. En avril 2022 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de poursuivre ses études. Par arrêté du 3 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C B, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 3 janvier 2023 vise les textes dont il fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle et étudiante de M. A, et à l'ancienneté de son séjour en France. Il est suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même le requérant aurait souhaité y voir figurer d'autres éléments. De plus, les termes de l'arrêté contesté témoignent du fait que le préfet de l'Isère a examiné la situation de M. A, y compris concernant sa vie privée et familiale, avant de décider de refuser de lui octroyer un titre de séjour et de l'éloigner du territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an [] ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.

5. M. A a été ajourné à l'issue de son cycle de préparation aux grandes écoles durant l'année universitaire 2018 - 2019. Après avoir obtenu sa première année de licence physique-chimie en 2020, il n'a pas été admis à l'issue de sa deuxième année de cette même licence, ses relevés de note révélant de nombreuses absences injustifiées et une moyenne générale de 5,27/20. Alors qu'il s'est réorienté en bachelor technico-commercial pour l'année universitaire 2021 - 2022, il a abandonné cette formation en cours d'année. S'il invoque l'absence de renouvellement de son titre de séjour comme obstacle à la poursuite de cette formation en alternance, il n'établit toutefois pas avoir accompli de démarches particulières auprès des services de la préfecture afin de les alerter sur sa situation, notamment pour obtenir un récépissé de sa demande. Quand bien même il fournit des attestations de ses professeurs témoignant de son assiduité au sein de la première année de préparation au diplôme de comptabilité gestion à laquelle il s'est inscrit pour l'année 2022 - 2023, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre ce nouveau cursus dans son pays d'origine. De plus, si M. A invoque des difficultés personnelles et familiales, suite notamment au décès de sa mère et aux troubles psychologiques de son frère, cette circonstance ne peut justifier la validation d'une seule année universitaire, deux ajournements en 2019 et 2021, l'arrêt d'une formation en 2022, et deux réorientations d'étude en 2021 et 2022, depuis son arrivée en France. Dès lors, il ne peut être considéré comme justifiant du sérieux et de la réalité de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. A déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2018, il ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France, le titulaire d'un titre de séjour " étudiant " n'ayant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Quand bien même sa sœur, désormais majeure, réside en France, cette circonstance ne peut établir à elle seule qu'il dispose du centre de sa vie privée et familiale sur le territoire. Célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans le pays dont il a la nationalité, ou au Sénégal, où résident son père et son frère. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions comportent sur sa situation personnelle.

8. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Cans, et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Holzem, première conseillère,

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

L. Naillon

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304898