Legislator Jurisprudence & Législation
2304898 Généré par l'IA

Expulsion from Asylum Shelter Following Asylum Claim Rejection

Numéro de cause 2304898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request to immediately expel an individual from an emergency shelter for asylum seekers because the individual no longer qualified for that status following the rejection of their asylum claim and continued to occupy the housing despite a prior formal notice. The court reasoned that the continued occupation without legal title presented no serious contestation and that immediate evacuation was necessary and urgent due to the significant number of other asylum seekers awaiting accommodation in the department, thereby authorizing the use of public force if necessary for the eviction and removal of belongings at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion from Asylum Shelter Following Asylum Claim Rejection: The court reasoned that the continued occupation without legal title presented no serious contestation and that immediate evacuation was necessary and urgent due to the significant number of other asylum seekers awaiting accommodation in the department, thereby authorizing the use of public force if necessary for the eviction and removal of belongings at the occupant's expense.

Mots-clés

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expulsion d'un logement éloignement révocation de l'asile force de chose jugée formelle renvoi malgré risque de persécution décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision forms the basis for the judge's power to order urgent measures, including expulsion, but it is cited in the reasoning for the relief sought and supports the orders, although it is not explicitly repeated in the numbered articles.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article orders M. A to vacate the premises, which is the core dispositive order.
Article 2
This article authorizes the use of legal means, including force publique, for expulsion if the premises are not vacated immediately, which is a procedural component of the order.
Article 3
This article details the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders M. A to vacate the premises, which is the core dispositive order.

Article 2

This article authorizes the use of legal means, including force publique, for expulsion if the premises are not vacated immediately, which is a procedural component of the order.

Article 3

This article details the notification procedure for the decision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the basis for the judge's power to order urgent measures, including expulsion, but it is cited in the reasoning for the relief sought and supports the orders, although it is not explicitly repeated in the numbered articles.

article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the specific framework for ordering the expulsion of asylum seekers from accommodation, supporting the decision's substance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

Elle soutient que :

- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mmes C et Magny, représentant la préfète du Bas-Rhin.

M. A n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2023 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 11 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani