Legislator Jurisprudence & Législation
2304898 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Removal Order Annulment and Legal Aid

Numéro de cause 2304898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectoral order that required him to leave French territory without delay, designated a country of destination, and imposed a one-year re-entry ban, arguing various grounds including inapplicability of Article 8 of the ECHR and lack of legal basis. The court provisionally granted the request for legal aid, but ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request because the subsequent issuance of a residence permit application receipt, valid for six months, implicitly abrogated the contested removal order, which had not been executed, thus upholding the administrative authority's motion for a declaration of non-lieu to rule. The court further ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs, subject to final admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefecture: Removal Order Annulment and Legal Aid: The court provisionally granted the request for legal aid, but ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request because the subsequent issuance of a residence permit application receipt, valid for six months, implicitly abrogated the contested removal order, which had not been executed, thus upholding the administrative authority's motion for a declaration of non-lieu to rule. The court further ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs, subject to final admission to legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire éloignement frais administratifs commandement de payer autorisations de séjour prestations à titre provisionnel

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-5 du code de justice administrative
Il demande en outre, en vertu des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer or the appellant concerning costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer or the appellant concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer or the appellant concerning costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer or the appellant concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2305298 du 20 avril 2023, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 19 avril 2023, de M. C A.

Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2023 au greffe du tribunal de céans, M. A, représenté par Me Haidara, demande au président du tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché de l'incompétence de son signataire ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 9 juin 2023 et le 23 juin 2023.

Il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de requête dès lors que le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre séjour valable du 20 avril 2023 au 19 octobre 2023 qui a implicitement abrogé la décision attaquée.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2023 à 10h00, en présence de M. Werkling, greffier :

- le rapport de Mme Fabre ;

- les observations de Me Haidara, représentant M. A, présent et assisté de M. B, interprète en langue chinoise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il demande en outre, en vertu des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il ajoute que l'arrêté du 17 avril 2023 est également entaché d'un défaut d'examen.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois, déclare être entré en France le 12 avril 2013. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet des Hauts-de-Seine l'a, par l'arrêté litigieux du 17 avril 2023, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par le préfet des Hauts-de-Seine :

3. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 avril 2023 au 19 octobre 2023 à M. A, postérieurement à l'introduction de la requête, a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, et conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ces décisions.

4. M. A soutient à la barre que les conditions pour prononcer un non-lieu à statuer ne sont pas réunies. Or, d'une part, la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 avril 2023 au 19 octobre 2023 à M. A a bien eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, ces décisions n'ont pas reçu d'exécution. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'admission définitive de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser directement à M. A sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Haidara, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à M. A.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Haidara et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La magistrate désignée par le président du tribunal,

A-L. Fabre

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.