Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Residence Due to Disruptive Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an urgent order to expel an individual from an asylum seeker's residence due to his disruptive behavior and the high demand for limited housing, arguing that his continued occupation prevented others from being housed. The administrative judge granted the expulsion request under emergency procedures, reasoning that the occupant no longer held a right to the accommodation given his conduct and failure to comply with prior departure notices, and that vacating the premises was both urgent and useful given the significant waiting list of asylum seekers needing shelter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Residence Due to Disruptive Conduct: The administrative judge granted the expulsion request under emergency procedures, reasoning that the occupant no longer held a right to the accommodation given his conduct and failure to comply with prior departure notices, and that vacating the premises was both urgent and useful given the significant waiting list of asylum seekers needing shelter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the immediate vacation of the housing by M. C, which is the main relief granted.
This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and evacuation by legal means, including the use of force, in case of non-compliance with Article 1.
This article governs the notification procedures for the decision.
This provision serves as the legal basis for the judge to order urgent measures (expulsion) in the dispositive.
This provision is cited to explain the conditions under which the administrative judge can grant the expulsion request from an asylum seeker accommodation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin , représenté par , demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 24 rue Saint-Charles à Schiltigheim (67300) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Elle soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que son comportement n'est pas adapté ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin.
M. C n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que le comportement de M. C perturbe gravement le fonctionnement du foyer qui est censé l'accueillir au 24 rue Saint-Charles à Schiltigheim (67300) et que son comportement. En date du 31 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de quitter les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à ces invitations. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à
M. C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 24 rue Saint-Charles à Schiltigheim (67300), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani