Legislator Jurisprudence & Législation
2304896 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment and Interest Award Against State Agency

Numéro de cause 2304896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the enforcement of a prior ruling ordering a state agency to pay a sum of 1,000 euros, arguing the agency failed to execute the order completely or timely, as only a partial payment without accrued interest was received nearly two years after the initial order was notified and the claimant's legal aid waiver was communicated. The court reasoned that the agency's delayed payment, which omitted the interest due under the law, constituted incomplete execution, and therefore ordered the agency to pay the full legal interest on the 1,000 euros, increased by five points starting two months after the initial ruling became enforceable, within one month under penalty of a daily fine, and further awarded the claimant an additional 1,200 euros for litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Judgment and Interest Award Against State Agency: The court reasoned that the agency's delayed payment, which omitted the interest due under the law, constituted incomplete execution, and therefore ordered the agency to pay the full legal interest on the 1,000 euros, increased by five points starting two months after the initial ruling became enforceable, within one month under penalty of a daily fine, and further awarded the claimant an additional 1,200 euros for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'exécution paiement des intérêts voie d'exécution frais d'assistance judiciaire action en constatation indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the payment of accrued legal interest on the amount previously awarded under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article 2

This article sets a deadline and penalty for the payment ordered in Article 1.

Article 3

This article orders the payment of a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for condemning the Office to pay an additional sum to the applicant for legal costs.

Article L. 313-3 du code monétaire et financier

This provision is the legal basis used to justify the increase of the legal interest rate applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C, représentée par Me Malabre, a demandé au tribunal, le

5 avril 2023, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'ordonner au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 13 septembre 2021 en tant qu'elle a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme supplémentaire de 1 200 euros sur le même fondement.

Par une décision du 19 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a procédé au classement administratif de la demande de Mme C, au motif qu'elle n'avait pas demandé le règlement de la somme due par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès du comptable assignataire en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, Me Malabre, a contesté ce classement administratif et a assorti sa demande d'une demande d'astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'au complet règlement de la somme et des intérêts dus et a maintenu sa demande complémentaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 17 mai 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 13 septembre 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête, le défenseur de

Mme C n'ayant jamais transmis la renonciation de ce dernier au bénéficie de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2023, Me Malabre, représentant

Mme C, conclut aux mêmes fins.

Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique qu'il va procéder au versement de la somme de 1 000 euros à Me Malabre.

Par un nouveau mémoire enregistré le 17 août 2023, Me Malabre, représentant

Mme C, indique avoir reçu, le 4 août 2023, une somme de 1 014,29 euros, cette somme ne comportant pas manifestement les intérêts dus à compter du 13 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code des juridictions financières ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

-l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2107397) en date du 13 septembre 2021 ;

-le code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 11 décembre 2023, tenue en présence de

Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, entendu les observations de Me Sangué substituant Me Malabre, représentant Mme C, requérante, absente, qui maintient ses demandes tendant au paiement des intérêts complets et au versement d'une nouvelle condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".

2 Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ".

3 Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".

4 Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ".

5 Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance susvisée du juge des référés du

13 septembre 2021 a été notifiée le 14 septembre 2021 au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce dernier était informé dès le 15 septembre 2021 que

Me Malabre, défenseur de Mme C désigné à l'aide juridictionnelle, renonçait à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle.

6 Par suite, Me Malabre est fondé à soutenir qu'en ne lui versant que le 4 août 2023, soit près de deux ans après la notification de l'ordonnance du 13 septembre 2021, la somme de

1014,29 euros en exécution de celle-ci, le directeur général de l'Office français ne l'a pas intégralement exécutée.

7 Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de verser à Me Malabre l'intégralité des intérêts légaux auxquels il a droit sur la somme de 1 000 euros pour la période du 14 septembre 2021 au 4 août 2023, ce taux d'intérêt légal étant augmenté de cinq points à compter du 14 novembre 2011, et que ce versement intervienne dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois.

Sur les frais du litige :

8 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1.200 euros à verser à Madame B C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de verser à Me Malabre, défenseur de Mme C désigné à l'aide juridictionnelle, l'intégralité des intérêts légaux auxquels il a droit sur la somme de 1 000 euros qui lui a été attribuée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'ordonnance du

13 septembre 2021, pour la période du 14 septembre 2021 au 4 août 2023, ce taux d'intérêt légal étant augmenté de cinq points à compter du 14 novembre 2021.

Article 2 : Le versement mentionné à l'article 1er devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de

1 200 euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Malabre et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,La greffière,

A : M. AymardA : L. Darnal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,