Expulsion of Subsidiary Protection Holders from Asylum Seeker Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the prefect's request to order the immediate expulsion of two individuals from housing specifically designated for asylum seekers because they had obtained subsidiary protection status and refused a subsequent rehousing offer, thus occupying the premises without legal title. The court reasoned that because the occupants no longer qualified for the dedicated asylum seeker housing and a significant number of new asylum seekers were awaiting accommodation, the immediate liberation of the property met the criteria of urgency and utility required under the relevant procedural provisions, allowing for expulsion by all necessary legal means, including the use of public force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Expulsion of Subsidiary Protection Holders from Asylum Seeker Housing: The court reasoned that because the occupants no longer qualified for the dedicated asylum seeker housing and a significant number of new asylum seekers were awaiting accommodation, the immediate liberation of the property met the criteria of urgency and utility required under the relevant procedural provisions, allowing for expulsion by all necessary legal means, including the use of public force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the immediate vacation of the housing by the respondents, which is the primary relief granted.
This article authorizes the prefect to proceed with expulsion and property evacuation using legal means, including police assistance, if the respondents do not comply with Article 1.
This article mandates the notification procedures for the decision.
This provision serves as the legal basis cited by the applicant for the precautionary measures (expulsion) requested and utilized by the judge.
This provision is cited to establish the criteria (no serious contestation, urgency, and utility) for granting an expulsion request concerning asylum seekers' accommodation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A G A B et Mme C E qui occupent sans droit ni titre un logement au 2c rue d'Altkirch, à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Elle soutient que :
- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme F, représentant la préfète du Bas-Rhin ;
- les observations orales de M. A B et Mme E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. A B et Mme E, qui ont été admis au bénéfice du statut de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au 2c rue d'Altkirch, à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. Le 21 mai 2023 une offre de relogement dans une structure distincte leur a été adressée, qu'ils ont déclinée. En date du 12 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux sous 15 jours. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. S'ils font valoir à la barre que l'offre de relogement ne correspondait pas totalement à leurs besoins cette circonstance, à la supposer établie, ne pourrait conduire à reconnaitre que la famille n'a pas été mise matériellement en mesure de libérer son actuel logement. Dès lors, les intéressés ne justifient désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à
M. A B et Mme E d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et Mme E et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au 2c rue d'Altkirch, à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A G A B et à Mme C E. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani