Legislator Jurisprudence & Législation
2304895 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Residency Based on Family Life Claim Due to Irregular Employment

Numéro de cause 2304895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of the Congo, who previously had his asylum claim rejected and an order to leave France, sought a residency permit based on private and family life, arguing the refusal infringed upon his rights under the European Convention on Human Rights (Article 8) and relevant national law, and constituted a failure to properly examine his situation and a manifest error in assessing exceptional humanitarian grounds. The administrative court rejected the claim, finding that the refusal to grant a visa was not based on a failure to conduct a serious review, and that despite having children born in France and family members present, the applicant and his partner could reconstitute their family unit in their country of origin; furthermore, the applicant's irregular employment, including working under another's identity, negated any claim of exceptional circumstances warranting a stay under humanitarian considerations.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Denied Residency Based on Family Life Claim Due to Irregular Employment: The administrative court rejected the claim, finding that the refusal to grant a visa was not based on a failure to conduct a serious review, and that despite having children born in France and family members present, the applicant and his partner could reconstitute their family unit in their country of origin; furthermore, the applicant's irregular employment, including working under another's identity, negated any claim of exceptional circumstances warranting a stay under humanitarian considerations.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile droit de fonder une famille situation dans le pays d'origine autorisations de travail circonstances exceptionnelles visa

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République du Congo ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle porte atteinte aux intérêts et au bien-être de ses enfants ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions.

Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité congolaise, né le 12 novembre 1976, est entré régulièrement en France muni d'un visa C le 18 août 2015. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ce qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2016, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2017. Par un arrêté du 6 avril 2017, le préfet de Loir-et-Cher a obligé l'intéressé à quitter le territoire français. Le 5 avril 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet d'Eure-et-Loir. Par l'arrêté contesté du 25 novembre 2023, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, M. B a été assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 8 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2023 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, alors que le préfet fait mention dans son arrêté des conditions d'entrée et de séjour de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté contesté, que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. A l'appui de ce moyen, M. B se prévaut de la durée de sa présence en France et de la circonstance que les membres de sa famille, dont son frère et sa sœur de nationalité française, y résident également. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile et n'a pas déféré à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français. Sa compagne, également de nationalité congolaise, séjourne irrégulièrement en France. S'ils ont deux enfants nés en France en 2019, ils peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur biologiques, la seule production de leurs pièces d'identité ne permet pas d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité des liens qu'ils entretiendraient. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il est porté atteinte aux intérêts et au bien-être de ses enfants, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa compagne étant également de nationalité congolaise, ils peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, quand bien même leurs enfants sont scolarisés à l'école maternelle. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celui-ci doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

8. A l'appui de ce moyen, M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, du fait que sa compagne et leurs deux enfants y résident et de la circonstance qu'il a travaillé plus de trente mois sur cinq ans. Toutefois, il ressort des propres termes de sa requête que l'intéressé a travaillé sous l'identité de son frère et donc de façon irrégulière depuis plusieurs années. En outre, comme il a été dit au point 5, sa cellule familiale peut se reconstruire dans son pays d'origine avec sa compagne, également congolaise, et leurs enfants. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet d'Eure-et-Loir doit dès lors être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

Mme Palis De Koninck, première conseillère,

Mme Bernard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

Mélanie PALIS DE KONINCK

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.