Legislator Jurisprudence & Législation
2304895 Généré par l'IA

Congo National v. France: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Based on Insufficient Proof of Family and Private Life Ties.

Numéro de cause 2304895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Republic of Congo, who entered France in 2015 and whose asylum application was rejected, sought annulment of an administrative order refusing his residence permit, ordering his departure from French territory, and assigning him to a destination country. The applicant claimed the refusal violated his right to private and family life under Article 8 because he has two minor children in France and has worked there, but he failed to provide sufficient proof of these claimed personal and professional ties, nor did he establish an inability to reestablish family life in his country of origin, leading the designated judge to reject the conclusions seeking annulment of the order to leave the territory as unfounded regarding Article 8 protections.

Regeste Legislator

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article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, R. 776-17 du code de justice administrative; Congo National v. France: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Based on Insufficient Proof of Family and Private Life Ties: The applicant claimed the refusal violated his right to private and family life under Article 8 because he has two minor children in France and has worked there, but he failed to provide sufficient proof of these claimed personal and professional ties, nor did he establish an inability to reestablish family life in his country of origin, leading the designated judge to reject the conclusions seeking annulment of the order to leave the territory as unfounded regarding Article 8 protections.

Mots-clés

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autorisation familiale départ du pays droit d'asile éloignement preuve de l'apatridie autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-1 du code de justice administrative
Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 5 avril 2023.
R. 776-17 du code de justice administrative
This article likely governs the jurisdiction for decisions regarding the obligation to leave the territory, as the issue was determined by the designated judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The claim that the decision ordering departure from the territory violates Article 8 of the ECHR was rejected, leading to the dismissal of the related conclusions in Article 1.

R. 776-17 du code de justice administrative

This article likely governs the jurisdiction for decisions regarding the obligation to leave the territory, as the issue was determined by the designated judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la République du Congo ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination.

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée de défaut d'examen sérieux ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Nehring été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 à 10 heures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né en 1971, ressortissant de la République du Congo, est entré sur le territoire français le 18 août 2015 muni d'un visa de court séjour. Il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 23 octobre 2015. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2017. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 5 avril 2023. Par un arrêté du 25 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la République du Congo ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination. Par arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2023 portant obligation de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur l'étendue du litige :

2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

4. M. B soutient qu'il dispose d'attaches personnelles et professionnelles en France dès lors qu'il est le père de deux enfants mineurs nés et scolarisés en France, que sa sœur et son frère résident sur le territoire français et qu'il exerce une activité professionnelle depuis l'année 2017, en utilisant la carte d'identité de son frère. Il précise qu'il ne dispose d'aucune attache personnelle dans son pays d'origine. Il produit à l'appui de ses allégations les certificats de scolarité de ses enfants et plusieurs bulletins de paye sur lesquels figurent le nom de son frère. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à justifier des liens dont il se prévaut avec les membres de sa famille. Il ne justifie pas plus exercer réellement une activité professionnelle en France ni être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ni, enfin, être dépourvu de liens personnels dans ce pays. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 25 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé à une formation collégiale du présent tribunal.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Virgile NEHRING

La greffière,

Nathalie ARCHENAULT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.